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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 avr. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KLS
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Avril 2025
A l’audience publique du 17 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [T]
née le 25 Septembre 1980 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Myriam BEZZAZI régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [F] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 11/04/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 15/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 17/04/2025
Vu la comparution de Madame [F] [T] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 1]. Elle indique ne pas supporter son enfermement et le traitement dispensé.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [F] [T], faisant valoir que le péril imminent n’est pas caractérisé en l’espèce. Un programme de soins pourrait être organisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [F] [T] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu’elle présentait des troubles du comportement au domicile sous tendus par des idées délirantes de persécution (contact altéré, discours sublogorrhéique, persécuteurs désignés, humeur basse, déni des troubles). Le péril imminent apparaît donc caractérisé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le /2025 relève que l’état mental de Madame [F] [T] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact fermé, une instabilité physique avec un refus de soins, un sentiment de persécution, des récriminations et une adhésion totale au discours, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [F] [T] afin de poursuivre l’évaluation clinique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [T],
Me Myriam BEZZAZI,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01257 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KLS
Mme [F] [T]
Ordonnance en date du 17 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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