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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FENX
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant représentée par sa mère Madame [J] [X], munie d’un pouvoir
En défense :
Madame [I] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
S.A. SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 21 novembre 2025
copie aux parties en lettre simple le 21 novembre 2025
copie exécutoire avocat le 21 novembre 2025
ccc avocat le 21 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juin 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims a notamment prononcé la résiliation du bail consenti le 20 août 2022 par Madame [I] [F] [G] à Monsieur [E] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] et a ordonné l’expulsion du locataire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] [X] par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024.
Par un autre acte d’huissier du même jour, Madame [I] [F] [G] et la S.A SEYNA ont fait délivrer à Monsieur [E] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 8 octobre 2024, Monsieur [E] [X] a fait convoquer Madame [I] [F] [G] et la S.A SEYNA devant le juge de l’exécution de [Localité 8] afin que soit prononcée la nullité du commandement de quitter les lieux et les actes consécutifs à la tentative d’expulsion ainsi que pour obtenir la condamnation de Madame [I] [F] [G] et la S.A SEYNA à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, le juge de l’exécution a débouté le requérant.
L’expulsion du requérant est intervenue le 7 mai 2025, avec le concours de la force publique, en exécution du commandement litigieux.
Monsieur [E] [X] a introduit une requête aux fins de contestation des opérations d’expulsion reçue par le greffe du juge de l’exécution le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
*
Ce jour Monsieur [E] [X], représenté par sa mère, Madame [J] [X], présente par conclusions écrites séparées, envoyées par mail le 6 octobre 2025 à et soutenues oralement, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question suivante :
« L’article 514 du Code de procédure civile, en ayant automatiquement pour effet de permettre l’intervention de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un logement avant toute notification du jugement du juge de l’exécution statuant sur la validité d’un acte d’exécution forcée dressé par le commissaire de justice instrumentaire conditionnant la poursuite des opérations d’expulsion, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? "
et sollicite du juge de l’exécution de :
— Juger recevable la présente question prioritaire de constitutionnalité,
— Constater qu’elle est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux,
— Transmettre la question conformément aux articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Madame [I] [F] [G] et la S.A SEYNA, représentés par Maître [Localité 7], sollicitent de voir déclarer la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et ne présentant pas de caractère sérieux.
*
Par ailleurs, sur le fond, Monsieur [E] [X], représenté par sa mère, Madame [J] [X] sollicite du Juge de l’exécution de :
— déclarer nul le procès-verbal d’expulsion N°09522400415/E04/AV du 7 mai 2025 pour absence d’inventaire, défaut de notification régulière du jugement du JEX du 5 mai 2025 et intervention de la force publique sans base légale et l’annuler ;
— ordonner la réintégration immédiate du requérant dans le logement, en conséquence de l’inexistence juridique de l’expulsion,
— ordonner la restitution intégrale des biens mobiliers enlevés lors de l’expulsion, y compris de l’argent liquide et des objets manquants ou détériorés, aux frais des parties responsables de leur conservation et manipulation illégale,
— ordonner l’allocation de dommages et intérêts à raison des pertes, détériorations et préjudices subis, y compris moral et matériel, résultant de l’expulsion irrégulière et de la privation de jouissance du logement ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens et mettre à leur charge la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et à titre subsidiaire qu’il soit tenu compte de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée sur l’article 514 CPC, en ce qu’il permet l’intervention de la force publique pour expulser un logement avant notification d’un jugement JEX statuant sur la validité d’un acte d’exécution forcée, portant atteinte aux articles 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Madame [I] [F] [G] et la S.A SEYNA, représentés par Maître [Localité 7], se réfèrent à leurs conclusions en réponse, et sollicitent du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] [X] de sa demande de nullité de la procédure d’expulsion engagée à son encontre et d’annulation du commandement de quitter les lieux du 24 juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros pour préjudice moral ;
— le débouter en outre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Monsieur [E] [X] à verser la somme de 1.000 euros à la société SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments au soutien de leurs prétentions.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2025.
Par requête reçue le 30 octobre 2025, Monsieur [E] [X] a sollicité la réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Conformément à l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il sera en premier lieu ordonner la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG n° en deux instances :
— L’une relative à l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [E] [X] ;
— La seconde relative aux demandes aux fonds présentées par les parties.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité et la réouverture des débats
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Au cas d’espèce, connaissance prise de l’absence d’avis du Ministère public au dossier, sans qu’il ne soit même nécessaire d’évoquer en détail la requête du demandeur reçue le 30 octobre 2025, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public, pour avis de ce dernier, ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’examen des demandes au fond par ailleurs formulées par les parties à l’audience du 6 octobre 2025, sera réservé, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la disjonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/61
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de transmission au ministère public de la question prioritaire de constitutionnalité, pour avis de ce dernier ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire (RG n°25/61 et RG n°25/100) et des parties à l’audience du 5 janvier 2026 à 14h ;
RESERVE l’examen des demandes au fond par ailleurs formulées par les parties et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025 ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 21 NOVEMBRE 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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