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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00094
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYJX
Le 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame UNVOAS lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt Février deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [L], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [X] [G] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, avec effet au 8 février 2021, l’OPH COTES D’ARMOR HABITAT a donné à bail un bien non meublé à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] à Monsieur [V] [X] [G] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 309,68 euros et 96,22 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés une mise en demeure en date du 28 août 2024 lui a été adressée.
Un commandement de payer les loyers pour un montant de 4099,99 euros a été délivré à Monsieur [V] [X] [G] le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 janvier 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT venant aux droits de l’OPH COTES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC et a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et à défaut prononcer la résiliation du bail;Ordonner l’expulsion de tous corps et biens des locaux loués à Monsieur [V] [X] [G] ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique;Condamner Monsieur [V] [X] [G] au paiement de la somme de 3112,95 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges, arrêtée au 29 janvier 2025 ;Condamner Monsieur [V] [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer mensuel jusqu’à la date de libération effective des locaux objets du bail;Condamner Monsieur [V] [X] [G] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [X] [G] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représenté par un agent dûment mandaté d’un pouvoir spécial. Le bailleur social a indiqué qu’il y a eu régularisation dans le paiement des loyers mais qu’ils restent les frais de procédure à régler.
En défense, Monsieur [V] [X] [G] est comparant.
L’affaire a été renvoyée le 29 septembre 2025 puis au 24 novembre 2025 compte tenu d’un reliquat de 83,14 euros non réglé.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
A cette audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir a fait valoir que la dette de loyer est remontée à 1083,32 euros car il n’y a plus eu de paiement en septembre et octobre. Le bailleur indique que Monsieur [V] [X] [G] a donné son préavis le 7 octobre 2025 mais le bail n’est pas encore fermé et il n’est pas possible d’entrer en contact avec le locataire. L’OPH maintient ses demandes figurant dans l’assignation.
En défense, [V] [X] [G] est non comparant et non représenté. Il n’a pas fait connaître le motif de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par la voie électronique le 5 février 2025, soit au moins 8 semaines avant l’audience du 24 novembre 2025.
Par ailleurs, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la CAF le 6 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025.
Dès lors, il y a lieu de conclure que la procédure a été respectée, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 11 janvier 2021 entre les parties prévoit une clause résolutoire (page 4).
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a émis un commandement de payer le 21 novembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 8 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 janvier2025.
L’expulsion de Monsieur [V] [X] [G] est donc encourue.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
L’OPH TERRE D’ARMOR HABITAT a indiqué à l’audience que l’impayé de loyers était d’un montant de 1083,22 euros, échéance d’octobre incluse.
Le défendeur, n’a pas contesté le principe ou le montant de cette dette de loyers.
Monsieur [V] [X] [G] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1083,22 €, avec les intérêts au taux légal limité à 1% compte tenu de la situation économique, à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Enfin Monsieur [V] [X] [G] sera condamné au règlement de l’intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués, conformément à la législation et à son contrat de bail.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [X] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Monsieur [V] [X] [G] sera condamné au paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2021 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies depuis la date du 22 janvier 2025 ;
En conséquence :
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;CONDAMNE Monsieur [V] [X] [G] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1083,22€, avec les intérêts au taux légal limité à 1% compte tenu de la situation économique, à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civilCONDAMNE Monsieur [V] [X] [G] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;CONDAMNE Monsieur [V] [X] [G] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT l’intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués ;CONDAMNE Monsieur [V] [X] [G] au versement de la somme de 150 euros à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [V] [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [Localité 4]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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