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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mai 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PHOTOCLIM, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00091
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/01326 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLV7
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES :
Société PHOTOCLIM
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me ILYACINE MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
S.A. COFIDIS
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/05/25
à Me Joseph CZUB
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, à la suite d’un démarchage à domicile effectué par un agent de la société PHOTOCLIM, Monsieur [W] [B] a signé avec ladite société un bon de commande (n°113882) portant sur la livraison et l’installation de micro-onduleurs et de dix panneaux photovoltaïques de 3750 watts crête, posés en surimposition au bâti, pour la somme totale de 29 900 euros toute taxe comprise.
Cette installation a été effectuée sur une maison située [Adresse 3], dont Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J], ci-après dénommés les consorts [X], sont propriétaires.
Également, le 11 juillet 2022, les consorts [X] ont souscrit un crédit affecté auprès de la société PROJEXIO, assimilée à la SA COFIDIS, afin de financer cette installation. Ce contrat de crédit a stipulé un différé de paiement de six mois, puis un remboursement en cent quatre-vingt mensualités s’élevant à 223,88 euros, hors assurance, au taux de 3,96%.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [W] [B], a signé une attestation de fin de chantier.
Par virement du 9 août 2022, la SA COFIDIS a procédé au déblocage des 29 900 euros susmentionnés.
Une facture dite acquittée de cette installation a été dressée le 11 août 2022.
Le 4 avril 2024, Monsieur [I] [P] a convoqué la société PHOTOCLIM et la SA COFIDIS à une réunion d’expertise amiable portant sur les panneaux litigieux, le 24 avril 2024. Le 3 juin 2024, l’expert a rendu son rapport d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 août 2024, les consorts [X] ont assigné la société PHOTOCLIM et la SA COFIDIS afin d’obtenir la résolution du contrat de commande des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté, en date du 11 juillet 2022, ainsi que des dommages et intérêts.
A l’audience du 20 mars 2025, les consorts [X] se rapportent oralement à leurs dernières conclusions et demandent au juge du contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Juger autant recevables que bien fondées la procédure engagée et les demandes formulées par Monsieur [B] et Madame [J] ;
Débouter les sociétés COFIDIS et PHOTOCLIM, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que les prestations n’ont été que partielles et que COFIDIS en débloquant les fonds très rapidement sur la base d’un certificat de livraison type particulièrement flou et sans vérifier les règles élémentaires et d’ordre public du Code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice subi par les requérants qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit.
Juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n’ont pas été respectées.
Juger que PHOTOCLIM ne conteste en aucune façon la nullité du bon de commande qu’elle reconnait expressément dans ses conclusions en précisant : « la société PHOTO CLIM est parfaitement consciente que jusqu’au mois de février 2024, ses bons de commande n’étaient pas conformes aux prescriptions du code de la consommation » ;
Juger que le bon de commande avec la société PHOTOCLIM en date du 11/07/2022 comporte plusieurs irrégularités, notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ;
Juger qu’il n’y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des différents matériels, micro-onduleurs, et accessoires ;
Juger que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier, notamment sur le point de départ du délai de rétractation ;
Juger que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque et ni les références des produits vendus, ni les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performances ;
Juger que le bon de commande litigieux ne comporte pas de date ou délai précis d’installation et mise en service incluant un calendrier prévisionnel des prestations promises ;
Juger que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l’article L 221 5 5° et R 111-2 9° du code de la consommation IUGER que fait défaut la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L 111-1 6°) ;
Juger que les caractéristiques essentielles doivent se trouver dans le contrat, et non dans la documentation accompagnant la livraison des produits ;
Juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul ;
Condamner en conséquence in solidum la société PHOTOCLIM et la société COFIDIS à restituer à Monsieur [B] et Madame [J] toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 7841.75 au mois de mars 2025, correspondant à 25 mensualités de 313.67 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur le fond en fonction des échéances payées ;
Condamner la société PHOTOCLIM à rembourser le prix de vente de 29 900 euros et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Juger que les fautes commises par COFIDIS la privent de sa créance de restitution du capital prêté ;
Juger en tout état de de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire, tout comme le crédit affecté ;
Juger que la société PHOTOCLIM n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil
Juger que le contrat d’achat et d’exécution de la prestation relatif à l’installation litigieuse souscrit le 11 juillet 2022 avec la société PHOTOCLIM et le contrat de crédit accessoire conclu avec COFIDIS forment tout indivisible ;
Juger que COFIDIS en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile. IUGER que COFIDIS ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu’il est tiers au contrat principal, qu’il n’existe pas d’obligation expresse en ce sens et qu’elle n’a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande ;
Juger en effet qu’en application de l’article L 311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l’indivisibilité des contrats, l’établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l’espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité ;
Juger que COFIDIS a fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu’à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;
Juger que COFIDIS, établissement partenaire habituel de la société PHOTOCLIM et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d’une opération d’installation de matériel de production d’énergie photovoltaïque, se devait de s’interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l’attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l’opération financée ;
Juger que COFIDIS a commis une faute dans l’accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds ; Prononcer en conséquence l’annulation tant du bon de commande avec la société PHOTOCLIM que du contrat de crédit affecté avec COFIDIS ;
Juger que les requérants n’ont jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu’ils n’ont jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité ;
Juger que les irrégularités formelles du contrat de démarchage, cause de la nullité, étaient inconnues des requérants jusqu’à l’engagement de leur procédure, et que rien dans les actes signés par eux ne laisse présumer qu’ils auraient connu et néanmoins ratifié cette anomalie ;
Juger que rien ne démontre que Madame [J] et Monsieur [B] ont eu connaissance des vices du bon de commande quand ils ont laissé la société PHOTOCLIM intervenir, de sorte qu’il n’est pas établi que les consommateurs, en pleine connaissance de l’irrégularité de ces contrats, ont entendu renoncer à la nullité ;
Juger que la demande d’annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés ;
Donner acte aux requérants qu’ils tiennent à la disposition de la société PHOTOCLIM l’ensemble des matériels posés à son domicile ;
Juger s’agissant de la remise en l’état, que la société PHOTOCLIM devra récupérer l’installation photovoltaïque et tous les biens installés et remettre bien sûr en l’état le bien immobilier, dont toiture, des requérants tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner en tout état de cause la société PHOTOCLIM à garantir Monsieur [B] et Madame [J] en application de l’article L 312-56 du Code de la consommation.
Juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire ;
Prononcer à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat signé le 11/07/2022 et du crédit affecté ;
Juger que la société PHOTOCLIM et la société COFIDIS ont commis des fautes qui ont causé des préjudices aux requérants ;
Juger que la société PHOTOCLIM a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles ;
Juger que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société PHOTOCLIM ;
Juger que le contrat principal sera résolu faute d’exécution par la société PHOTOCLIM ;
Prononcer en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec COFIDIS, en ce que les deux forment une opération commerciale unique ;
Juger que la société PHOTOCLIM n’a pas respecté les règles d’urbanismes, ce qui rend l’installation illégale, et ce qui expose les requérants à des sanctions pénales pour non-respect des dispositions du Code de l’urbanisme ;
Juger que lorsque COFIDIS a débloqué les fonds, l’exécution de la prestation de service n’était que partielle et que rien ne permettait à la banque de s’assurer du caractère complet de cette exécution ;
Juger que COFIDIS en sa qualité de professionnelle du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s’assurer que les autorisations d’urbanisme avaient été accordées, et sans s’assurer que l’installation ne soit complètement exécutée ;
Juger que COFIDIS a ainsi libéré les fonds sans s’assurer que les prestations administratives et d’urbanismes obligatoires liés à ce type d’installation aient été exécutées ;
Juger que la faute de la banque la prive du droit de réclamer aux requérants le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes constitue l’exact préjudice des emprunteurs ;
Juger que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion desdits contrats ;
Condamner en conséquence in solidum la société PHOTOCLIM et la société COFIDIS à restituer à Monsieur [B] et Madame [J] toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 7841.75 au mois de mars 2025, correspondant à 25 mensualités de 313.67 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur le fond en fonction des échéances payées ;
Condamner la société PHOTOCLIM à rembourser le prix de vente de 29 900 euros et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Donner acte aux requérants qu’ils offrent donc de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit ;
Juger s’agissant de la remise en l’état, que la société PHOTOCLIM devra récupérer l’installation photovoltaïque et tous les biens installés et remettre bien sûr en l’état le bien immobilier, dont toiture, des requérants tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement ;
Condamner en tout état de cause la société PHOTOCLIM à garantir Monsieur [B] et Madame [J] en application de l’article L 312-56 du Code de la consommation ;
Condamner in solidum la société PHOTOCLIM et la société COFIDIS à régler à Monsieur [B] et Madame [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences ; A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société PHOTOCLIM et la société COFIDIS à verser à Monsieur [B] et Madame [J] la somme de 56 456.91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner in solidum la société PHOTOCLIM et la société COFIDIS à régler à Monsieur [B] et Madame [J] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de leur demande de résolution des contrats du 11 juillet 2022, les consorts [X] font notamment valoir que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique et donc un tout indivisible. Ils arguent également que lors de l’installation photovoltaïque litigieuse, des manquements ont eu lieu vis-à-vis de la réglementation administrative et d’urbanisme, des règles sur le démarchage à domicile (notamment quant au droit de rétractation des acheteurs et à la pertinence économique de l’opération), des délais de déblocage des fonds, de l’obligation précontractuelle de renseignement et des règles de l’art.
Concernant leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, en substance, les consorts [X] soulignent que la SA COFIDIS, en tant que prêteur professionnel, avait l’obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal. Les demandeurs mentionnent également une résistance de la part des deux défendeurs, leur ayant causé un préjudice distinct.
A l’audience du 20 mars 2025, la société PHOTOCLIM se rapporte oralement à ses dernières conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de :
Juger que la nullité en raison des irrégularités de la vente n’est pas encourue, le contrat ayant été tacitement confirmé par Monsieur [B] et Madame [J] ;
Juger que la résolution du contrat de vente n’est pas encourue ;
Débouter Monsieur [B] et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire :
D’ordonner la restitution du matériel à la société PHOTOCLIM dans un délai d’un mois à compter du jugement, à charge pour elle de remettre en état le domicile de Monsieur [B] et Madame [J] ;
De condamner Monsieur [B] et Madame [J] au remboursement du prêt contracté envers la société COFIDIS ;
De débouter Monsieur [B] et Madame [J] de leur demande de condamnation de la société PHOTOCLIM au remboursement des sommes prélevées au titre des échéances de crédit ; En tout état de cause :
De débouter Monsieur [B] et Madame [J] de leur demande de garantie en application de l’article L.312-56 du Code de la consommation ;
De débouter Monsieur [B] et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
De débouter Monsieur [B] et Madame [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner Monsieur [B] et Madame [J] à payer à la société PHOTOCLIM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes principales, en substance, la société PHOTOCLIM argue que le contrat principal de vente des panneaux photovoltaïque n’est pas entaché de nullité car les consorts [X] ont exprimé leur volonté non-équivoque de procéder à cette acquisition. Par ailleurs, la société PHOTOCLIM considère que le défaut de pertinence économique de l’installation litigieuse ne saurait constituer une cause de résolution judiciaire du contrat principal car celle-ci n’est pas entré dans le champ contractuel.
Sur les demandes de dommages et intérêts, la société PHOTOCLIM fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leur préjudice.
A l’audience du 20 mars 2025, la SA COFIDIS se rapporte oralement à ses dernières conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de :
Déclarer Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente, de :
Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre très subsidiaire, de :
Condamner la société PHOTOCLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 40.297,75 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.A titre infiniment subsidiaire, de :
Condamner la société PHOTOCLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la société PHOTOCLIM à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs.En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de débouté des consorts [X], la SA COFIDIS indique notamment que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au présent litige, considérant les demandeurs comme détenteurs du statut professionnel de producteurs d’électricité. Elle ajoute que le consentement des demandeurs a bien été réitéré lors de la conclusion des contrats le 11 juillet 2022.
Concernant la demande subsidiaire de condamnation des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté, la SA COFIDIS argue qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, et qu’en tout état de cause, si pareille faute était retenue, l’absence de préjudice fait aux demandeurs, ou de lien de causalité entre la faute et leur préjudice, lui permet de leur demander le remboursement dudit capital. Par ailleurs, la SA COFIDIS ajoute que le matériel photovoltaïque fonctionne correctement.
Enfin, si les consorts [X] n’étaient pas condamnés au remboursement du capital emprunté, la SA COFIDIS argue que la société PHOTOCLIM doit être condamnée sur le fondement contractuel, délictuel, ou quasi-contractuel en vertu d’un enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des moyens respectifs des parties, il est expressément référé à leurs conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater », « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des article 4,5 et 31 du code de procédure civile, et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur la nullité du contrat principalSur l’application des dispositions du code de la consommation
Les articles L. 311-1, L. 312-1 à L. 312-4 du code de la consommation disposent que les dispositions du code de la consommation s’appliquent aux crédits souscrits par une personne physique, pour des besoins étrangers à son activité professionnelle et d’un montant compris entre 200 € et 75 000 € inclus.
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce, est réputé être un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Dans le cas du crédit affecté d’un montant de 29.900 euros souscrit par les consorts [X] le 11 juillet 2022, en l’espèce, la production et la vente d’électricité ne sauraient être considérées comme constitutives d’actes de commerce accomplis au titre d’une profession habituelle, dès lors que les consorts [X] ont notamment eu le souhait par cette acquisition de réduire leurs dépenses énergétiques.
Ce souhait ressort du bon de commande signé le 11 juillet 2022, indiquant que les panneaux photovoltaïques dans un but d’autoconsommation (pièce n°1 des consorts [X]).
Ainsi, le fait que les consorts [X] aient décidé de modifier la destination de leur installation pour vendre le surplus de leur production à EDF ne change pas la destination de l’acte litigieux. Il convient de considérer que le contrat de prêt était destiné à financer l’installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, non professionnels au sens du code de la consommation, d’améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être revendue à EDF.
En conclusion, les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige.
Sur la nullité du bon de commande
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de qualifier la demande conformément aux moyens soutenus par les consorts [X] en nullité du contrat au regard des fondements juridiques invoqués dénonçant les conditions de sa formation.
L’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible : les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du même code, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…).
Il résulte de l’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l’article L.111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L.111-1, L111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, il est constant que le bon de commande n°113882 en date du 11 juillet 2022 a été établi et signé après un démarchage à domicile, de telle sorte que les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation sont applicables.
Plusieurs irrégularités entachent ce bon de commande. Notamment, l’exemplaire de ce document, produit par les demandeurs qui le qualifient « d’original » (pièce n°1), ne fait pas état du prix des panneaux photovoltaïques et des micro-onduleurs. A ce titre, il convient d’écarter l’exemplaire du bon de commande n°113882 produit par la SA COFIDIS (pièce n°1), ce dernier étant quasiment identique à celui produit par les demandeurs, à ceci près que les caractéristiques essentielles du bien figurent sur cette pièce. Or, il n’apparaît pas que des rubriques aient été effacées sur le bon de commande produit en demande, et par ailleurs, les écritures figurant sur cette pièce sont identiques à celles figurant sur le bon de commande des défendeurs, écartant la possibilité d’une production frauduleuse de document.
Par ailleurs, le bordereau de rétractation du bon de commande présente également des irrégularités, relatives à la mention du délai de rétractation et à son point de départ, ce qui n’est pas contesté en défense (pièce n°1 des consorts [X] et de la SA COFIDIS).
En raison de l’établissement des irrégularités susmentionnée entachant le bon de commande, les autres causes de nullité soulevées en demande ne seront pas examinées.
Sur le moyen soulevé par la société PHOTOCLIM considérant que la nullité du bon de commande est une nullité relative du fait d’une réitération par les demandeurs de leur consentement à acheter l’installation photovoltaïque, il convient de rappeler que selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ; cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat : la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat ; l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; en cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé ; la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, si l’exécution volontaire du contrat peut valoir confirmation, encore faut-il que cette exécution volontaire ait lieu en connaissance de la cause de nullité, ce qui implique l’intention non équivoque de réparer le vice dont le débiteur avait connaissance, et de renoncer aux dispositions du code de la consommation.
Or, pareille intention ne ressort pas des éléments soumis au débat. En effet, la SA COFIDIS argue que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente établit la connaissance du vice de l’acheteur, mais force est de constater que ces dispositions ne figurent pas de manière exhaustive dans le bon de commande, et quand bien même elles y figuraient, cela n’indique pas formellement que le consommateur profane avait connaissance de la cause de nullité, et l’intention non équivoque de renoncer aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat principal conclu le 11 juillet 2022 par les consorts [X] avec la société PHOTOCLIM, au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.
Le sort des restitutions sera traité dans une troisième partie.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté Lorsqu’un contrat de vente ou de prestation de service est financé par un contrat de crédit, ceux-ci sont le plus souvent interdépendants. Une telle interdépendance est parfois érigée en principe par la loi, dans un souci de protection du consommateur. Ainsi, un contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ce principe d’interdépendance des contrats, il convient de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS consécutivement à l’annulation du contrat principal.
Sur les restitutionsSur les restitutions relatives à la nullité du contrat principal
En conséquence de la nullité du contrat principal, les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Les consorts [X] devront donc solidairement restituer l’installation photovoltaïque à la société PHOTOCLIM, par simple mise à disposition, charge à la société PHOTOCLIM de récupérer les matériaux dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi les demandeurs seront libérés de cette obligation.
La remise en l’état à l’égard de PHOTOCLIM sera traitée ci-dessous, dans le cadre de l’annulation du contrat de crédit dans la mesure ou l’ensemble contractuel est considéré comme indivisible.
Sur les restitutions relatives à la nullité du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de crédit affecté emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes remboursées par l’emprunteur, et à l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Concernant la remise en l’état des emprunteurs, en l’espèce, la SA COFIDIS sera condamnée payer aux consorts [X] le montant total correspondant aux règlements perçus par les consorts [X] depuis l’origine du financement.
Les consorts [X] ne produisent pas de décompte permettant d’établir les règlements opérés à la banque depuis la souscription du crédit. Il convient ainsi de se référer au décompte produit par la banque (pièce n°14), en date du 29 août 2024, établissant un montant de 8.484,27 euros versés par l’emprunteur depuis l’origine.
La SA CODIFIS sera donc condamnée à payer la somme de 8.484,27 euros aux consorts [X] ; outre autres versements réalisés par les consorts [X] depuis la date arrêtée du décompte. Cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum ou solidairement avec la société PHOTOCLIM, dans le respect de la réalité des transactions qui sont intervenues en l’espèce.
Sur la demande de dispense de remboursement contre COFIDIS
Concernant la remise en l’état de la SA COFIDIS, il convient de souligner que si l’emprunteur a l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté en cas de nullité du contrat de crédit, cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
S’agissant d’une opération de crédit affecté pour laquelle la SA COFIDIS donne mandat à la société PHOTOCLIM de faire signer à l’acheteur l’offre préalable de crédit, la banque se devait de vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 121-23 du code de la consommation. Il convient effectivement de considérer que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l’indivisibilité des contrats, le prêteur doit procéder préalablement au déblocage des fonds à la vérification de la régularité de la procédure de démarchage.
En débloquant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le bon de commande et le contrat de crédit avaient été établis en méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile, la banque a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, force est de constater que les consorts [X] n’ont subi aucun préjudice en lien direct avec la négligence fautive de la SA COFIDIS.
En effet, bien que les demandeurs soutiennent que le défaut de rentabilité économique de l’installation photovoltaïque, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise amiable rendu par Monsieur [P] (pièce n°14 des demandeurs), est un préjudice directement lié à la faute de la banque ; il apparaît que la rentabilité économique de l’opération n’est pas entrée dans le champ contractuel en l’espèce. Cela ressort du bon de commande n°113882 dans lequel l’autoconsommation a été cochée par les consorts [X] en tant que destination de l’installation photovoltaïque. Sur la base du bon de commande litigieux, la SA COFIDIS n’était pas en mesure de vérifier la rentabilité économique de l’installation, qui n’a d’ailleurs été révélée qu’au terme d’une expertise amiable. De surcroît, les consorts [X] n’ont manifesté leur intention de revendre le surplus de production électrique qu’après le déblocage des fonds par la SA COFIDIS.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de rentabilité économique ne sera pas qualifiée de préjudice résultant de la faute de la SA COFIDIS.
Concernant la négligence fautive de la banque dans la vérification du formalisme du bon de commande litigieux, si celle-ci constitue aisément une cause de nullité du contrat de vente, elle ne cause pas forcément un préjudice aux demandeurs. En effet, il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque est en état de fonctionnement, et la banque n’a pas failli à vérifier la régularité du contrat de crédit avant de débloquer les fonds.
Ce raisonnement s’applique également aux autres causes de nullité du bon de commande, relatives aux règles du démarchage à domicile : l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, des modalités de mise en œuvre des garanties légales, du délai de déblocage des fonds, et des règles de l’art. En effet, il n’est encore une fois pas contesté que ces défauts entachent le bon de commande n°113882 de nullité, mais ils ne causent pas aucun préjudice aux consorts [X] du fait de la SA COFIDIS.
Le moyen tiré d’une méconnaissance de la banque de l’obligation précontractuelle de renseignement sera également écarté, ayant déjà été tranché que la responsabilité de la banque et de la société PHOROCLIM ne saurait être engagée faute de conséquence sur l’exécution du contrat et faute de préjudice causé aux demandeurs.
Enfin, l’absence de vérification par la banque de la conformité de l’opération litigieuse vis-à-vis des règles d’urbanisme ne constitue pas une faute de la banque, cette diligence n’étant ni prévue par le code de la consommation, ni par les stipulations des contrats litigieux.
En conséquence, la demande dispense de remboursement du capital emprunté, à l’encontre de la SA COFIDIS sera rejetée.
Sur les demandes de remboursement de COFIDIS du capital emprunté
La SA COFIDIS sera déboutée en sa demande de remboursement du capital prêté, dirigée contre les consorts [X], considérant que le contrat principal et le contrat de crédit forme un tout indivisible. Ainsi, le capital ayant été versé à la société PHOTOCLIM, il est de bonne justice que cette dernière soit condamnée à le restituer.
A ce titre, la SA COFIDIS a formé des demandes subsidiaires de condamnation de la société PHOTOCLIM à lui payer : 40.297,75 euros en remboursement du capital prêté, et des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ; ou à titre subsidiaire, la somme de 29.900 euros en remboursement du capital prêté au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La SA COFIDIS sera déboutée de sa première demande subsidiaire de condamnation de la société PHOTOCLIM au paiement de la somme de 40.297,75 euros, car bien que la clause 6 de la convention de crédit entre la SA COFIDIS et la société PHOTOCLIM stipule que cette dernière est responsable à l’égard de la banque de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit, cette notion « d’obligations mises à sa charge » n’est pas définie clairement et ne suffit pas à libérer la banque de son obligation de vérification de la régularité de l’opération de crédit. Le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la société PHOTOCLIM sera donc rejeté, tout comme celui tirée de la responsabilité délictuelle, considérant l’équivalence des fautes des deux sociétés défenderesses.
Ceci étant jugé, il sera fait droit à la deuxième demande de condamnation formulée par la SA COFIDIS.
En l’espèce, il a été jugé que la société PHOTOCLIM serait remise en l’état antérieur à la conclusion du contrat en récupérant les matériels qu’elle a installés chez les demandeurs, qu’ils lui mettent à disposition. Parallèlement, et vu le débouté des demandeurs en leur demande de dispense de remboursement du capital prêté par la banque, la société PHOTOCLIM sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros, correspondant au capital reçu au titre du financement des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques et des micro-onduleurs.
La demande analogue formulée par les consorts [X] contre PHOTOCLIM sera donc écartée, étant désormais sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêtsL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [X] considèrent avoir subi un préjudice distinct du fait des fautes et négligences de la société PHOTOCLIM et de la SA COFIDIS. Ainsi, ils sollicitent leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts, à hauteur de 2.000 euros.
Toutefois, il a été démontré précédemment que les négligences fautives de la SA COFIDIS n’ont pas causé de préjudice aux demandeurs. Il convient d’appliquer le même raisonnement aux négligences de la société PHOTOCLIM, qui ne causent aucun préjudice aux consorts [X] au terme des restitutions jugées précédemment.
Enfin, la demande subsidiaire de condamnation au paiement de 56 456.91 euros à titre de dommages et intérêts, formée par les consorts [X], sera également écartée, faute pour les demandeurs d’en justifier la teneur. Ces derniers ne rapportent pas non plus la preuve d’une résistance des défendeurs au cours de la présente procédure.
Les consorts [X] seront donc déboutés de toutes leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie formée par la SA COFIDISLa SA COFIDIS demande à ce que la société PHOTOCLIM la garantisse de toute condamnation formulée à son encontre au profit des demandeurs.
Il n’y a pas lieu à garantie de PHOTOCLIM sur la créance de restitution de COFIDIS envers les consorts [X]
La condamnation de la SA COFIDIS, in solidum avec la société PHOTOCLIM, au profit des demandeurs est celle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il a été démontré précédemment que la SA COFIDIS et la société PHOTOCLIM ont respectivement commis des fautes, équivalentes, dans la réalisation de l’installation photovoltaïque au domicile des demandeurs. Ainsi, aucun octroi de garantie n’apparaît justifié.
La demande en garantie de la SA COFIDIS sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PHOTOCLIM et la SA COFIDIS, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PHOTOCLIM et la SA COFIDIS, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le JCP, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ,
ANNULE le contrat du 11 juillet 2022 conclu par Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] avec la société PHOTOCLIM ;
ANNULE le contrat de crédit affecté du 11 juillet 2022 conclu par Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] avec la société PROJEXIO, assimilée à la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] à restituer l’installation photovoltaïque à la société PHOTOCLIM, par simple mise à disposition, charge à la société PHOTOCLIM de récupérer les matériaux dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi les demandeurs seront libérés de cette obligation ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer la somme de 8.484,27 euros à Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de crédit en date du 11 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société PHOTOCLIM à payer la somme de 29.900 euros à la SA COFIDIS au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit en date du 11 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS en sa demande de condamnation des consorts [X] à restituer le capital emprunté ;
DEBOUTE la SA COFIDIS en sa demande de condamnation de la société PHOTOCLIM à lui payer la somme de 40.297,75 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] de leur demande de dispense de remboursement du capital prêté formée à l’encontre de la SA COFIDIS ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] de leur demande de condamnation in solidum de la SA COFIDIS et de la société PHOTOCLIM au paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] de leur demande de condamnation in solidum de la SA COFIDIS et de la société PHOTOCLIM au paiement de 56 456.91 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de garantie ;
CONDAMNE in solidum la société PHOTOCLIM et la SA COFIDIS aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société PHOTOCLIM et la SA COFIDIS à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [B] et Madame [C] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PHOTOCLIM de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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