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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y46Z
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y46Z
N° de MINUTE : 25/00730
DEMANDEUR
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par le cousin de son époux Monsieur [I] [O]
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [V],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2022, Mme [Y] [L] a déposé auprès de la [Adresse 7] ([8]) de Seine-[Localité 11] une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 28 mars 2023, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH et la PCH. Elle lui a toutefois attribué la CMI mention priorité et mention stationnement, une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 15 mai 2023, Mme [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision de la [5] du 14 novembre 2023, elle s’est vue de nouveau refuser l’AAH.
Par requête reçue le 1er février 2024 au greffe, Mme [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [5] lui refusant l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement sa requête introductive d’instance, Mme [L] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son taux de handicap.
Elle expose avoir mal au cou et au dos et ne pas pouvoir dormir.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [L] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 10 décembre 2021 et en application du guide barème, Mme [L] présente une déficience mécanique du rachis lombaire et de l’épaule droite entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station débout prolongée, qu’ainsi elle a un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste actuel ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, la [Adresse 7] reconnaît à Mme [L] un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le certificat médical joint à la demande à la [8] du 10 décembre 2021, indique notamment que Mme [L] souffre d’une discopathie protusive, d’une lombalgie et d’une sciatalgie L4 gauche de façon permanente. S’agissant du retentissement de ces pathologies, il est indiqué qu’elle a un périmètre de marche de 50 mètres, qu’elle n’a pas de ralentissement moteur, qu’elle a besoin de pause mais pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, qu’elle réalise sans difficulté et sans aide, les activités de préhension des mains et de motricité fine, qu’elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine, les déplacements à l’intérieur et qu’elle réalise avec aide humaine, les déplacements à l’extérieur. Le certificat mentionne également qu’elle effectue sans difficulté et sans aide : la communication, la cognition (orientation dans l’espace, dans le temps, maîtrise du comportement…), son entretien personnel (faire sa toilette, manger et boire, couper ses aliments…) à l’exception de s’habiller et se déshabiller, les actes de la vie quotidienne (prendre son traitement médical, gérer son suivi de soin…) à l’exception de faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, activités qu’elle réalise avec aide humaine. Le certificat indique enfin : « Compte tenu de son état clinique, il est difficilement envisageable un travail nécessitant une position (…) debout marche. »
Pour contester le taux de 50 %, et demander une expertise, Mme [L] verse aux débats deux certificats médicaux de son médecin traitant : le premier du 9 juillet 2022 indiquant qu’elle « présente des lombalgies importantes en raison d’une discopathie protusive débutante à l’étage L4L5. Et des douleurs de l’épaule droite sur une tendinopathie du tendon supra épineux de l’épaule. », le second du 24 janvier 2025 indiquant qu’elle est suivie régulièrement pour une discopathie lombaire, une discopathie du rachis cervical et une tendinopathie de l’épaule droite.
Ces certificats sont postérieurs à la date de sa demande auprès de la [8] de sorte que le tribunal ne peut en tenir compte.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’autres pièces utilement communiquées par Mme [L] antérieures à sa demande auprès de la [8] permettant de considérer que son taux de handicap pourrait être supérieur à 50 %, sa demande d’expertise sera rejetée.
Il appartient à Mme [L] d’effectuer une nouvelle demande auprès de la [8] aux fins de faire réévaluer, au regard des nouveaux éléments médicaux versés aux débats, son taux de handicap.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [L] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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