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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 oct. 2025, n° 25/07602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 25/07602
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJO
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [Y] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [Z] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1910
Décision du 08 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/07602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJO
DÉFENDERESSES
Madame [W] [R] épouse [J]
[Adresse 15]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Madame [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Maître Béatrice LEBON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
S.A. [19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Agathe RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K49
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Décision du 08 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/07602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJO
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Z], dont la dernière résidence domicile était au [17], est décédé le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder:
[X], [P] et [V] [Z], ses enfants,[K] et [D] [Y], [W] [R], [A] [L] et [C], [G] et [I] [S], légataires de la quotité disponible.
Il dépend de sa succession notamment un compte bancaire ouvert dans les livres de la [19] dont le solde est de 604.116,66 euros.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 18 et 23 juin 2025, [X] et [V] [Z], [K] et [D] [Y] et [C], [G] et [I] [S] (les consorts [H]) ont assigné [P] [Z], [W] [R], [A] [L] et la [19] devant le président de ce tribunal à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, développant oralement ses conclusions écrites, les consorts [H] demandent à la juridiction de:
ordonner à la [19] de verser à l’administration fiscale une somme de 186.936 euros en paiement des droits de successions dus par les successeurs du défunt outre les intérêts réclamés par elle,subsidiairement:autoriser leur conseil à recevoir de la [19] sur un compte [16] les mêmes sommes destinées à être remises à l’administration fiscale,lui ordonner de transmettre à la juridiction et aux autres parties les relevés du compte Carpa utilisécondamner [P] [Z] à lui verser à [X] et [V] [Z] une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la présente instance est pendante devant le tribunal judiciaire, [P] [Z] sollicite oralement:
le sursis à statuer dans l’attente de décisions sur les instances en nullité de ventes consenties par le défunt et sa plainte avec constitution de partie civile,l’incompétence au bénéfice du président du tribunal judiciaire,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [R] et [A] [L] s’en rapportent à justice.
La [19] s’en rapporte aussi à justice.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction, les consorts [H] font valoir:
que si le défunt avait sa résidence au [17], aucune demande en partage n’a été formée,que la présente demande n’est pas une demande en partage mais tend uniquement à contraindre un dépositaire de fonds indivis à régler une dette solidaire des indivisaires, qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 45 du code de procédure civile,qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la présente juridiction est compétente, la [19] ayant un établissement à [Localité 18].
Sur ce, l’article 1er du règlement UE 650/2012 définit son champ d’application « aux successions à cause de mort ». L’article 3 définit la succession à cause de mort comme « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligation à cause de mort ».
L’article 15 du règlement UE 650/2012 dispose qu’une juridiction d’un Etat membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente doit relever d’office son incompétence.
L’article 4 du même règlement pose pour principe que la juridiction compétente est celle de la dernière résidence du défunt.
L’article 19 prévoit que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat membre si […] les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Constituent des mesures provisoires ou conservatoires, celles « destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE 26 mars 1992 aff C-261/90 § 34) ».
En l’espèce, la demande tend à permettre à un détenteur de fonds indivis de les utiliser aux fins de régler une dette solidaire des indivisaires.
Une telle demande a pour effet de transférer un bien successoral dans le patrimoine d’un créancier des indivisaires. Il s’agit donc d’une demande afférente à une succession à cause de mort au sens du règlement précité.
Elle ne saurait être qualifiée ni de mesure provisoire en ce que le transfert des fonds sollicité ne tend pas au maintien d’une situation de fait ou de droit mais au contraire entraîne une dissipation au moins partiel de l’actif successoral.
Par conséquent, la demande n’est pas de la compétence des juridictions françaises, le défunt ayant sa dernière résidence au [17].
L’équité commande de laisser à [P] [Z] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes;
RENVOIE les parties à saisir les juridictions luxembourgeoises;
DÉBOUTE [P] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum [X] et [V] [Z], [K] et [D] [Y] et [C], [G] et [I] [S] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait et jugé à [Localité 18] le 08 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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