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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 12 mars 2025, n° 24/06873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06873 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
S.C
Assignation du :
23 Avril 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
[D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 8 Janvier 2025 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine PUBLIC, à la requête de [D] [X], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé “[D] [X] Son seul réconfort, c’est [I] ! Auprès de son fils, l’animateur de Dals veut zapper des polémiques…” paru dans le magazine PUBLIC n°1083 daté du 12 avril 2024,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [D] [X] demande au tribunal:
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée,
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
— d’ordonner la publication en page de couverture du numéro du magazine PUBLIC à paraître huit jours après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— de faire interdiction à la défenderesse de publier à nouveau les photographies publiées dans le magazine PUBLIC n°1083, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée,
— de se réserver la liquidation des astreintes,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean ENOCHI, avocat,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, par lesquelles la société PUBLIC PUBLISHING demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— de débouter [D] [X] de ses demandes,
— subsidiairement d’évaluer le préjudice subi à un euro,
— de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[D] [X] est animateur d’émissions de télévision sur la chaîne TF1, où il présente notamment “Danse avec les stars”et “Qui veut gagner des millions ?” (pièces n°1 et 2 en défense).
L’hebdomadaire PUBLIC n°1083, daté du 12 avril 2024, consacre au demandeur ses pages intérieures 8 et 9 (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[D] [X] Son seul réconfort, c’est [I] ! Auprès de son fils, l’animateurs de Dals veut zapper des polémiques…”. Cette annonce est illustrée d’une photographie grand format montrant [D] [X] circulant à vélo avec, assis derrière lui, un jeune enfant au visage flouté, présenté par le titre comme son fils. Il est précisé, en surimpression, “PHOTOS EXCLUS” et “[Localité 6] le 06/04/2024”.
L’article évoque d’abord des tensions qui seraient survenues entre les participants à l’émission “Danse avec les stars” et les qualités professionnelles de [D] [X] pour y faire face, avant d’indiquer : “Il faut dire qu’il a un secret pour ne pas craquer… Un concentré de mignonnerie de quelques kilos, qui s’appelle [I] et va fêter ses deux ans. Ce samedi matin de début avril, le petit bonhomme était d’ailleurs avec papa, casque sur la tête, bien emmitouflé et attaché sur le porte-bagages du vélo. Le présentateur est comme ça ! Même si son rythme de travail est effréné, pas question pour lui de négliger pour autant son bambin. (…) Le jeune [K] a enfourché sa bicyclette pour faire prendre l’air à leur bout de chou. Suivis de près par [P], le chien de la famille, les deux mecs de la maison se sont offerts une balade d’une quinzaine de minutes dans l’Ouest parisien”.
L’article se poursuit ensuite avec la reprise de propos tenus dans les médias et sur le réseau social Instagram sur sa paternité et ses activités avec son fils.
L’article est illustré de deux photographies :
— l’une, de grand format, occupant la page 8 dans son entier, est similaire à celle figurant en couverture,
— l’autre, de format plus réduit, est une capture d’écran de l’émission “Danse avec les stars” montrant [D] [X] s’exprimant au micro, sur le plateau.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Le demandeur reproche principalement à l’article ci-dessus décrit de s’immiscer dans sa vie famialiale en évoquant un moment de loisir avec son fils. Il dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de deux photographies prises à son insu alors qu’il se promenait à vélo avec son fils. Il sera relevé qu’aucune observation ne porte sur la photographie extraite de l’émission “Danse avec les stars”.
La société défenderesse estime que les griefs du demandeur doivent être relativisés dès lors que l’article reprend pour l’essentiel des déclarations de l’intéressé qu’il commente, et que la promenade à vélo est un événement anodin.
L’évocation, sous le prétexte de commenter l’ambiance au sein de l’émission “Danse avec les stars” ainsi que les déclarations de l’intéressé sur sa paternité, d’un moment de loisir avec son fils, dont le lieu, la durée et la date sont précisés, relève de la vie privée de [D] [X].
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée du demandeur apparaît constituée, sans qu’elle apparaisse nécessaire au regard d’un débat d’intérêt général ou de l’actualité.
Il sera ici souligné que le fait que la promenade évoquée dans l’article constitue un événement anodin n’a aucune incidence sur la caractérisation de l’atteinte, la vie quotidienne et privée des individus, protégée par l’article 9 du code civil, étant majoritairement composée de tels événements.
Les photographies représentant le demandeur à vélo, sur la voie publique, ont été prises sans son accord et diffusées sans son autorisation. L’atteinte à la vie privée du demandeur est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attentent également aux droits qu’il détient sur son image, dès lors qu’elles illustrent des informations illicites et sans que, là non plus, cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Il sera ici précisé que le dommage résultant pour [D] [X] de l’article litigieux sera évalué de façon globale, le préjudice causé par l’atteinte à la vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l’image, les photographies litigieuses étant le reflet du contenu de la partie de l’article constituant l’atteinte.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur, il convient de prendre en considération le fait qu’il subit l’exposition de son intimité familiale, dans un article agrémenté de photographies, prises à son insu lors d’un moment privé. Il sera au surplus relevé que l’article est annoncé en page de couverture, sous la promesse de révélations exclusives, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, ainsi, à aggraver le préjudice subi.
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera d’abord souligné que le demandeur ne produit aucune pièce démontrant le préjudice spécifique résultant pour lui de la diffusion de l’article et des photographies, au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication.
Il apparaît par ailleurs, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que le demandeur s’est déjà exprimé dans les médias (notamment ses pièces n°4, 25, 26, 33, 34) et sur les réseaux sociaux (notamment ses pièces n°3, 21 à 24, 28, 31) sur des sujets privés comme son enfance et ses parents, sa vie familiale avec sa compagne, la journaliste [E] [F] [S], et leur fils, sa paternité et l’éducation qu’il souhaite donner à ce dernier. Il peut notamment être relevé sa participation à l’émission “3 darons 1 café” diffusée sur la chaîne Youtube “Darons TV” le 3 janvier 2023 où il évoque ses choix éducatifs pour son fils (pièce n°34) ou la publication sur son compte Instagram en juillet 2023 d’une vidéo où il chante des comptines pour ce dernier (pièce n°38). Cette complaisance d’une personne jouissant d’une importante notoriété est de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser sa sensibilité à l’évocation d’éléments de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de sa vie privée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [D] [X], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article publié dans le magazine PUBLIC n°1083.
Il n’y a en revanche pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société PUBLIC PUBLISHING. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PUBLIC PUBLISHING sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [D] [X] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article paru dans le magazine PUBLIC n°1083 daté du 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [D] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens avec autorisation pour Maître Jean ENOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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