Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/128
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFHT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Monsieur [R] [B] a saisi la [5] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [R] [B] dans la mesure où le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante et que son dossier comporte une dette professionnelle liée à cette activité professionnelle indépendante.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [R] [B] par lettre recommandée accusée réception le 17 juillet 2024. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 juillet 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 21 octobre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et aux termes desquelles il sollicite, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, de :
— juger son recours recevable,
— infirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la [6],
— le déclarer recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
— ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement,
— rappeler qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la consommation, la décision à venir emporte, pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement dressé par la Commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
— rappeler que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
— rappeler que cette procédure est sans frais ni dépens et que la décision à venir est immédiatement exécutoire de plein droit (article R 713-10).
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, qu’il importe peu que les dettes résultent de l’activité professionnelle, elles peuvent, en application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, être caractéristiques d’une situation de surendettement et ouvrir l’accès à un plan de redressement voire au rétablissement personnel en cas de situation irrémédiablement compromise.
Il fait valoir, ensuite, qu’il a cessé son activité professionnelle indépendante le 1er juillet 2023 et qu’il a le statut de travailleur handicapé.
Il soutient, enfin, que le fait qu’il n’ait pas réglé ses cotisations [9] n’est pas un élément suffisant pour conclure à sa mauvaise foi. Il ajoute qu’il n’a nullement cherché à organiser son insolvabilité ou même à échapper à ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF et qu’il s’est d’ailleurs mis en relation, à plusieurs reprises, avec l’URSSAF afin de régler de manière échelonnée sa dette. Il souligne que l’URSSAF exigeait des mensualités de 430 € manifestement disproportionnées par rapport à ses facultés contributives.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, l’URSSAF indique s’en remettre à la décision du Tribunal et demande à ce que la dette frauduleuse ne soit pas effacée.
L’autre créancier n’a pas comparu, ni n’a été représenté. Il n’a pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Monsieur [R] [B] le 17 juillet 2024. Ce dernier a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 juillet 2024.
Le recours de Monsieur [R] [B] est donc recevable en la forme.
Sur recevabilité de Monsieur [R] [B] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
Ainsi, ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que des micro-entrepreneurs, des agriculteurs des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l’endettement résulte de cette dernière.
En l’occurrence, lors de l’audience, Monsieur [R] [B] a indiqué qu’il avait cessé son activité professionnelle indépendante le 1er juillet 2023. Pour en justifier, il verse aux débats un document intitulé « situation au répertoire SIRENE » qui mentionne que l’entreprise de nettoyage de bâtiments de Monsieur [R] [B] a cessé son activité le 1er juillet 2023.
Toutefois, si le débiteur justifie que son entreprise a cessé toute activité, il convient de relever que l’état des créances mentionne de deux dettes [9] d’un montant de 26 848,50 € et de 946,50 € en lien avec cette activité professionnelle.
Dès lors qu’une part de son endettement résulte de son activité professionnelle indépendante, Monsieur [R] [B] ne pouvait saisir directement la Commission de surendettement. Il doit, donc, être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [B] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 9 juillet 2024 ;
DECLARE irrecevable Monsieur [R] [B] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inde ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Avis
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Emploi ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Pénalité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Navarre ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Gestion ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Vacances ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.