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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Mars 2025
N° RG 23/00331 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHRD
N° MINUTE 25/176
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
S.A.R.L. [19]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [D]
CC S.A.R.L. [19]
CC EXE [K] [D]
CC [10]
CC Me Paul CAO
CC Me Fabienne MICHELET
CC EXPERT Dr [L]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 03 Septembre 1960 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 21])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Paul CAO, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Moniseur [T] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Nadège LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, M. [K] [D] (le salarié), salarié de la SARL [19] (l’employeur), a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxio-dépressif”. Par décision du 7 août 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 septembre 2020, l’employeur a contesté cette décision de pris en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 17 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué.
Par courrier du 5 juillet 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la transmission du dossier de M. [K] [D] au [12] ([13]) des Hauts-de-France ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 17 juin 2024, le [15] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par M. [K] [D].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer au taux maximum la majoration de sa rente ;
— avant-dire-droit, ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— ordonner le versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— dire le jugement opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié soutient que sa pathologie est d’origine professionnelle et que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve suffisant permettant d’apporter la preuve contraire ; que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation de son taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ; que l’employeur n’apporte pas la preuve que sa pathologie serait due à une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle est caractérisée. Il considère que l’employeur avait conscience du danger, affirmant que sa charge de travail a été volontairement sous-évaluée à 35 heures par son employeur, ce qui démontre que ce dernier avait parfaitement conscience de la charge de travail de son salarié ; qu’il a été victime en juin 2019, lors des réunions avec des collaborateurs, d’un malaise, ce dont l’employeur a eu connaissance puisqu’il en fait lui-même état dans le questionnaire rempli dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et produit des échanges de courriels et de sms montrant qu’il avait bien connaissance de cet incident ; que la directrice des ressources humaines a fait part de son inquiétude au médecin du travail par courriel du 27 juin 2019.
Le salarié estime que son employeur n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires en vue de le préserver du danger ; qu’au regard de son cumul de fonctions et de son omniprésence dans l’établissement, l’employeur ne pouvait raisonnablement pas ignorer sa situation ; que le médecin du travail avait lancé une alerte quelques semaines plus tôt, dont l’employeur avait parfaitement connaissance au plus tard en mars 2019, mais qu’il n’a rien fait ; que lors de l’étude de poste du 21 octobre 2019, les représentantes de l’établissement reconnaissaient d’ailleurs être conscientes des difficultés de leur salarié ; que l’employeur ne peut comparer la situation du demandeur à celle de son prédécesseur pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que le caractère professionnel de la maladie du salarié n’est pas démontré ;
— juger n’y avoir lieu à retenir la faute inexcusable ;
— débouter le salarié et la caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner le salarié à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— lui décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de majoration de rente du salarié ;
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure technique sollicitée, sous réserve que la mission à impartir à l’expert soit fixée conformément à ses propositions ;
— débouter le salarié de sa demande de provision et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
L’employeur soutient que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré, affirmant que ni la caisse, ni le salarié ne démontrent en quoi ce dernier présentait bien un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ; que d’ailleurs le salarié s’est vue attribuer un taux définitivement de seulement 15 % au titre de sa maladie professionnelle, soit un taux inférieur à celui exigé pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont il est atteint.
L’employeur considère par ailleurs que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle n’est pas démontré ; que le syndrome anxio-dépressif du salarié ne saurait être rattaché exclusivement à son activité professionnelle ; que l’avis du [15] vient confirmer les difficultés dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, sans pour autant analyser ni même évoquer les éléments extra-professionnels pourtant présents au dossier ; que le salarié avait en effet des difficultés personnelles importantes de sorte que le [13] aurait dû en tenir compte dans l’appréciation du lien entre la maladie et le travail habituel de l’intéressé ; que l’épouse du salarié souffrait d’une longue et grave maladie et que la dégradation de l’état de santé du salarié correspond précisément à l’époque où l’état de santé de son épouse s’est dégradé ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 27 juin 2019, que son épuisement n’était donc pas en lien avec son travail.
L’employeur estime également qu’à supposer le caractère professionnel de la maladie établi, la faute inexcusable n’est pas caractérisée. L’employeur considère que la preuve de la conscience du danger auquel il aurait exposé son salarié n’est pas rapportée ; qu’à aucun moment le salarié n’a fait état ni ne l’a alerté d’une surcharge de travail ; qu’il conteste avoir imposé un tel rythme de travail au salarié ; que le salarié ne verse aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations. L’employeur fait valoir que le conseil des prud’hommes de [Localité 24], dans son jugement en date du 12 décembre 2022 a considéré que le salarié n’avait jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires auparavant ni évoqué leur paiement dans le cadre de son entretien préalable à licenciement en sorte qu’il n’avait jamais alerté l’employeur sur sa charge de travail ; que le tableau des heures supplémentaires produit par le salarié a été rédigé postérieurement et contient de nombreuses inexactitudes. L’employeur indique que jamais avant la visite du mois de mars 2019 la médecine du travail ne l’a alerté d’un mal être de son salarié nécessitant un réaménagement du poste de travail ou de ses horaires.
L’employeur fait également valoir qu’il avait bien pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié, affirmant que ce dernier entretenait de très bonnes relations avec le directeur général avec lequel il pouvait échanger à tout moment en cas de questionnements ou de difficultés ; que de plus le salarié bénéficiait de l’ensemble des services fonctionnels centraux pour l’aider et l’accompagner dans ses missions.
Aux termes de son courrier du 12 décembre 2024, tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
La caisse considère que la contestation de l’employeur quant au taux d’incapacité permanente prévisible fixé est infondée, affirmant d’une part que ce grief n’a pas été préalablement soulevé par la société, et considérant d’autre part que la fixation de ce taux est régulière dès lors qu’elle a été effectuée conformément aux dispositions applicables en la matière.
La caisse soutient également que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie développée par le salarié et son travail habituel au sein de la société défenderesse est caractérisé, précisant que ce lien n’a pas à être exclusif.
La caisse précise que la contestation de l’employeur quant au taux d’IPP prévisible fixé n’est pas fondée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la pathologie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
A. Sur le taux d’IPP prévisible
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par l’assuré, à savoir un “syndrome anxio-dépressif”, n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif dont la copie est produite aux débats, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, sur la base de l’avis du médecin conseil en ce sens. La fixation d’un tel taux justifiait en conséquence la saisine, par la caisse, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, par application des dispositions susvisées, le taux d’incapacité partielle permanente fixé après consolidation de l’état de santé de l’assuré pour l’indemnisation des suites de la maladie est sans conséquence sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre de la saisine du [13]. En effet, ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande de prise en charge au [13] et doit ainsi être distingué du taux d’incapacité permanente définitif notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
De plus, la caisse justifie par la production du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% a bien été fixé par le médecin-conseil, conformément aux dispositions susvisées, et l’avis du [13] dont la copie est également versée aux débats précise expressément que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse a bien été communiqué au comité et que ce dernier en a pris connaissance.
En outre, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime n’a pas été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré, qui n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, est parfaitement régulière et justifiait dès lors la saisine du [16].
B. Sur le lien entre la maladie et le travail habituel du salarié
La caisse a saisi le [16] qui, par avis du 4 août 2020, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel du salarié au sein de la SARL [19], estimant notamment que les éléments du dossier “montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”, et faisant état de “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif”.
Par avis du 17 juin 2024, le [14] a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle, considérant après étude des pièces médico-administratives du dossier, “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits notamment dans le rapport [F] (charge de travail très importante et en constante augmentation, manque de moyens, absence de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie)”. Selon le comité, “ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée”.
Il résulte des déclarations concordantes des parties que le salarié, exerçant dans un premier temps en seule qualité d’enseignant au sein de la SARL [18] jusqu’en septembre 2011 a, à compter de cette date, cumulé ses fonctions d’enseignant avec celles de responsable de site, d’abord le site de [Localité 11], puis le site de [Localité 24] en juin 2017 ; que par la suite il a été responsable des deux sites de [Localité 24].
Dans le cadre de l’enquête administrative, l’assuré a dénoncé une très forte charge de travail variant en 45 heures de travail par semaine pendant les semaines allégées à 70 heures par les deux attestations de collègues de travail, qui toutes deux témoignent de la surcharge de travail et des contraintes organisationnelles auxquelles a été confronté le salarié au vu du nombre et de la variété des missions dont ce dernier était en charge dans le cadre de ce cumul de fonctions, le conduisant à dépasser largement sa durée hebdomadaire contractuelle de travail à savoir 35 heures.
Si l’employeur justifie que le salarié était par ailleurs confronté à des difficultés personnelles du fait de la maladie de son épouse, embauchée en mi-temps thérapeutique dans la même société en août 2018 et placée en congé maladie à compter de mars 2019, ces difficultés ne sauraient retirer son caractère essentiel au lien de causalité retenu par les deux comités saisis au regard de l’importance de la charge de travail dénoncée, l’employeur n’apportant par ailleurs pas d’élément de nature à justifier du temps de travail du salarié.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié, à savoir un “syndrome anxio-dépressif” et son activité habituelle au sein de la SARL [19], est caractérisée de sorte que l’origine professionnelle de cette maladie est établie.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A. Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes dont les constatations ne sont pas contestées sur ce point, que “le contrat de travail de M. [K] [D] s’est exécuté comme si les parties étaient liées par une convention de forfait en jours ce qui était pensé légitime par les deux parties”.
Dans ces conditions, alors qu’aucun contrôle du temps de travail n’était réalisé au vu du forfait appliqué, l’employeur aurait dû avoir conscience du risque d’un temps de travail trop important créé par ces modalités de fonctionnement.
Cet employeur en eu d’ailleurs nécessaireent conscience à compter de l’alerte à ce titre au médecin du travail faite en mars 2019 ayant conduit ce dernier à préconiser un entretien avec l’employeur sur l’organisation du travail ainsi que cela résulte de l’attestation de suivi produite par l’assuré en pièce 35.
L’employeur reconnaît d’ailleurs dans son questionnaire avoir conscience de ce que le salarié passait beaucoup de temps, trop selon lui, sur certaines activités ce qui devait l’alerter d’autant plus sur le risque d’un temps de travail excessif.
Par ailleurs, l’arrêt de travail de l’assistante (et épouse) du requérant à compter de mars 2019, laquelle n’a pas été remplacée, a elle aussi nécessairement eu des conséquences que l’employeur ne pouvait ignorer sur la charge de travail de celui-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la conscience qu’avait la SARL [19] du danger auquel M. [K] [D] était exposé est caractérisée.
B. Sur les mesures nécessaires pour en préserver le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
En l’espèce, alors qu’ainsi que rappelé précédemment, l’employeur comme le salarié pensaient que celui-ci relevait d’une convention de forfait-jours, laquelle n’a pas été retenue par le conseil de prud’hommes en l’absence de convention en ce sens signée par les parties. Or, malgré ce fonctionnement, l’employeur ne justifie d’aucun contrôle de la charge du travail du salarié, celui-ci ne démontrant pas de l’organisation d’entretiens annuels d’évaluation ni de l’interrogation du salarié selon quelque modalité que ce soit sur sa charge de travail.
Par ailleurs, si l’employeur soutient avoir proposé le remplacement de l’assistante du requérant lors de son absence, il n’en apporte pas la preuve alors que c’est bien lui qui devait être à l’initiative d’un tel recrutement sans avoir à attendre de demande en ce sens du salarié.
Enfin, l’employeur ne justifie nullement avoir réagi à l’alerte de la médecine du travail préconisant un entretien sur l’organisation de travail alors que, ainsi que précédemment indiqué, c’est lui qui aurait dû être à l’initiative en la matière.
Dans ces conditions, l’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention de sorte que la faute inexcusable de la SARL [19] est établie.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le “syndrome anxio-dépressif” de M. [K] [D] en date du 28 juin 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [19].
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [K] [D] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [K] [D], il lui sera alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [K] [D] au titre de la faute inexcusable et la SARL [19] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la maladie “syndrome anxio-dépressif” de M. [K] [D] en date du 28 juin 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [19] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [K] [D] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [9] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [K] [D] au titre de la faute inexcusable de la SARL [19] ;
CONDAMNE la SARL [19] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [K] [D] ;
ENJOINT à la SARL [17] de communiquer à la [9] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [K] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [L], [Adresse 1], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [K] [D], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine de sa pathologie “syndrome anxio-dépressif” en date du 28 juin 2019, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [19] ;
FIXE à cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision due à M. [K] [D] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [8] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SARL [20] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er décembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 22] [Localité 23]
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