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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/53579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 7 ] [ Localité 16 ], S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/53579 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JL
N° :2/MB
Assignation du :
19 mai et 29, 30 et 31 juillet 2025.
N° Init : 23/57317
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS – #B0603
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS – #C1683
S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 16], représenté par son syndic de copropriété le cabinet REGARDS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constitué
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS – #E1520
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 13 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [P] [B], portant sur des désordres (infiltrations) apparus dans son appartement situé au RDC du [Adresse 6], au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société REGARDS IMMOBILIER (syndic) et de M. [K] [X], co-propriétaire au 1er étage.
Par ordonnance du 18 février 2025, l’expertise a été déclarée commune à M. [U] [Y], copropriétaire au 2ème étage, et à la société GENERALI IARD, assureur de M. [X].
Par acte du 19 mai 2025, M. [K] [X] a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [U] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins principalement d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres dans le logement de M. [Y].
Le 10 juillet 2025 l’affaire a été renvoyée pour que le demandeur assigne l’ensemble des parties à l’expertise.
Ces dernières ont été assignées par actes du 19 mai 29, 30 et 31 juillet 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025 M. [K] [X] a maintenu ses demandes.
En réponse, M. [B], la société REGARDS IMMOBILIER et la société GENERALI IARD forment protestations et réserves d’usage.
M. [U] [Y] s’oppose à l’extension sollicitée et demande que les constats réalisés par l’expert le 28 avril 2025 et exposés dans sa note aux parties n°3 soient annulés, et à titre subsidiaire forme protestations et réserves. Il demande en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à la régularité des opérations d’expertise du 28 avril 2025 :
M. [Y] se plaint de ce que l’expert n’aurait pas eu le droit de visiter l’appartement appartenant à M. [Y] pour y faire un certain nombre de constats.
Il convient cependant de relever que M. [Y] est partie à l’expertise depuis l’ordonnance du 18 février 2025 et a été valablement convoqué aux opérations du 28 avril 2025, à l’occasion desquelles son locataire a accepté que l’expert visite le logement.
En tout état de cause le juge chargé des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas le juge de la régularité des opérations, de telle sorte que les demandes en annulation des opérations du 28 avril 2025 seront nécessairement rejetées.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Par ordonnance du 13 décembre 2023 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, à la suite d’un important dégât des eaux dans l’appartement de M. [B], au RDC de l’immeuble. Les premières opérations d’expertise rendent vraisemblable que l’origine de ce désordre se trouve dans le logement du 1er étage de M. [X]. Mais il apparaît également qu’un sinistre dans le logement de M. [Y], au 2ème étage, a entraîné des désordres dans le logement de M. [X], désordres qui peuvent avoir entraîné des conséquences sur les désordres du RDC (il est notamment probable que les infiltrations en provenance du 2ème étage aient endommagé les parois du logement du 1er étage, entraînant la chute du ballon d’eau chaude de ce 1er étage et par conséquent de nouveaux désordres au RDC).
Ces éléments ont été relevés par l’expert, qui a émis, dans sa note du 12 mai 2025, l’expert judiciaire émet un avis favorable à l’extension de la mission initiale à l’examen des désordres entre M. [Y] et M. [X] “et qui ont eu une incidence sur les désordres chez M. [B]”.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir faire examiner ces désordres, dans les conditions prévues au dispositif.
La question des déclarations de sinistre réalisées ou pas par les parties auprès de leurs assureurs respectifs, tout comme l’éventuelle prise en charge des désordres par les assureurs ne se pose pas à ce stade et relèvera des débats devant le juge du fond.
Cependant la consignation complémentaire liée à cette extension de mission sera nécessairement à la charge du demandeur, puisque cette extension est prononcée dans son intérêt.
Il convient donc d’ordonner cette extension, conformément aux articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, et selon les modalités ci-après précisées, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le demandeur qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [X], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons les demandes afférentes à la régularité des opérations d’expertise du 28 avril 2025 ;
Disons que l’expert commis par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 13 décembre 2023 voit sa mission étendue aux points suivants :
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements dans le logement de M. [Y] qui ont eu une incidence sur les désordres subis dans le logement de M. [B] au RDC
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apprition ; renchercher la ou les causes, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles
— donner un avis sur les travaux propres à y remédier, et chiffrer le coût de ces travaux sur la base des devis communiqués par les parties
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que M. [K] [X] devra consigner la somme de 1.500 € euros (mille cinq-cents euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision:
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [X],
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 15], le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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