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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FCT CEDRUS c/ Société LINK FINANCIAL, SUEZ EAU DE FRANCE, SERVICE CLIENT, BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BBO
N° MINUTE :
25/00105
DEMANDEUR:
Société FCT CEDRUS
DEFENDEUR:
[X] [G]
AUTRES PARTIES:
SUEZ EAU DE FRANCE
LINK FINANCIAL
EDF SERVICE CLIENT
BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE COMTE
SIP AUXERRE
SFR MOBILE NUMERICABLE
SCP D’AVOCATS VIGNET-ROUIF
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est à PARIS (75017), 92 avenue de Wagram, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à PARIS (75020), 256 bis Rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #0624
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G]
423 RUE BOUSQUET
J3H5W OTTERBURN PARK
CANADA
non comparante
AUTRES PARTIES
Société SUEZ EAU DE FRANCE
SERVICE CLIENT
TSA 50001
36400 LA CHATRE
non comparante
Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE COMTE
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
1 PL DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE
25087 BESANCON CEDEX 9
non comparante
SIP AUXERRE
8 RUE DES MOREAUX
BP29
89010 AUXERRE CEDEX
non comparante
Société SFR MOBILE NUMERICABLE
A L’ATTENTION DE MME [F] [N]
16 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU
75015 PARIS
non comparante
Société SCP D’AVOCATS VIGNET-ROUIF
BARREAU D’AUXERRE
1PL DU PALAIS DE JUSTICE
89000 AUXERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 176,75 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 28 décembre 2023 à la société FCT CEDRUS et ont été contestées par la société MCS GROUPE le 5 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par la société MCS GROUPE pour le compte de la société FCT CEDRUS. Cette dernière a indiqué que la société MCS GROUPE avait bien qualité à agir en sa qualité de mandataire.
Sur le fond, la société FCT CEDRUS, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, que Madame [X] [O] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou d’un plan de rééchelonnement permettant de solder l’intégralité de sa créance.
Madame [X] [O] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, lesquels peuvent être relevés d’office par le juge.
Conformément à l’article126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d’être régularisée, si la cause de la fin de non recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, sauf en cas de forclusion.
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées par les débiteurs et les créanciers dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Madame [X] [O] est débitrice de la société FCT CEDRUS. Les mesures imposées ont été notifiées à la société FCT CEDRUS et ont été contestées par la société MCS GROUPE, en sa qualité de mandataire de la société FCT CEDRUS.
Cependant, un mandataire ne peut introduire d’instance devant le juge des contentieux de la protection au nom des créanciers. Il n’a en effet pas la qualité à agir à ce titre. Il appartenait à la société FCT CEDRUS, seule créancière, de former le recours litigieux.
La présence à l’audience de la société FCT CEDRUS ne permet pas de régulariser la situation, le recours éventuellement formé à l’audience du 9 janvier 2025 étant largement hors délai.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées au profit de Madame [X] [O] et de rappeler que celles-ci sont dès lors exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société MCS GROUPE ;
CONSTATE que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [X] [O] sont exécutoires ;
DIT que le dossier de Madame [X] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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