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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IN LI NOUVELLE DENOMINATION DE L’OGIF
DEFENDEUR(S) :
[U] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société IN LI NOUVELLE DENOMINATION DE L’OGIF
S.A. au capital de 462 372 378,00€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 602 052 359, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, subsituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 septembre 2011, la SA L’OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE (OGIF) a donné à bail à M. [U] [K] et Mme [D] [F], qui a depusi valablement donné congés, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 493,41 € et 222,72 € de provision sur charges. Le bail contient également une place de stationnement n°1051.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI, nouvelle dénomination de L’OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE (OGIF) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA IN’LI, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de M. [U] [K] sous astreinte ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7633,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise que le défendeur a bénéficié d’un effacement partiel de sa dette locative par la commission de surendettement, de sorte qu’elle ne sollicite que la portion de la dette non effacée. Elle s’en rapporte quant aux délais de paiement.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 juillet 2024, M. [U] [K] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 29 septembre 2011 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 4033,02 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 avril 2024.
De plus, la recevabilité du dossier de surendettement est intervenue le 2 septembre 2024n soit postérieurement au délai susmentionné. La procédure de surendettement est donc sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
L’expulsion de M. [U] [K] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés au jour de l’audience, aucun loyer n’étant d’ailleurs réglé depuis novembre 2023.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [U] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [U] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA IN’LI produit un décompte démontrant que M. [U] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7456,31 € à la date du 12 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date, et ce après déduction de la portion effacée par la commission de surendettement.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7456,31€, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 et de l’assignation.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI, M. [U] [K] sera condamné à lui verser la somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2011 entre la SA L’OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE (OGIF), dénommée désormais IN’LI et M. [U] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] et la place de stationnement n°1051, sont réunies à la date du 26 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA IN’LI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA IN’LI la somme de 7456,31 € (décompte arrêté au 12 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [U] [K] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA IN’LI une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
La Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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