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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIVP, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00516 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TUK
N° MINUTE :
25/00008
DEMANDEUR :
[N] [I]
DEFENDEURS :
Société CREATIS
Société NORRSKEN FINANCE
Société COFIDIS
S.A. RIVP
Société HOIST FINANCE AB
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
ETG 4 APPT 44
32 BD DE REUILLY
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Mme [N] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [I] sur 82 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 660 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier daté du 28 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [N] [I], comparante en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte-tenu de ses ressources, et qu’il fixe le montant de sa dette à l’égard de la société CREATIS à la somme de 16 396,90 euros. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 350 euros. Elle précise enfin que le montant de sa dette à l’égard de la société R.I.V.P. s’élève désormais à la somme de 3082,21 euros.
De son côté la société R.I.V.P., représentée par son conseil, fait savoir qu’elle n’est pas opposée à une diminution de la mensualité mise à la charge de Mme [N] [I].
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, aucun cachet de la poste n’étant visible sur la copie de l’enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [N] [I] transmise par le secrétariat de la commission, il n’est pas possible pour la présente juridiction de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce courrier a été numérisé par sa destinataire le 31 juillet 2024, il s’en déduit que le recours formé par la débitrice doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
s’agissant de la créance détenue par la société CREATIS
En l’espèce, la société CREATIS n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, Mme [N] [I] reconnaît être débitrice à son égard à ce titre à hauteur de 16 396,90 euros.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 28923000284659 détenue par la société CREATIS à l’encontre de Mme [N] [I] à la somme de 16 396,90 euros.
s’agissant de la créance détenue par la société R.I.V.P.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [N] [I] à l’égard de la société R.I.V.P. s’élevait à la somme de 3335,44 euros.
La débitrice a indiqué lors de l’audience que cette dette s’élevait désormais à la somme de 3082,21 euros, en en justifiant par la production de son dernier avis d’échéance, tandis que sa bailleresse n’a pas contesté ce montant.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de Mme [N] [I] à la somme de 3082,21 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au jour de l’audience soit au 7 novembre 2024.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [N] [I] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [N] [I] est née en 1979, qu’elle travaille comme cadre commerciale en CDI et a repris à temps plein depuis mi-août 2024, qu’elle est veuve depuis octobre 2023, qu’elle n’a pas de personne à sa charge, qu’elle est locataire et qu’elle vit seule.
Ses ressources mensuelles actuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois inclus : 2437 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de salaire du mois de décembre 2023 et de l’avis d’imposition 2024, qui apparaît conforme aux montants perçus en septembre et octobre 2024, à savoir 2356 et 2609 euros) ;
soit un total d’environ 2437 euros.
Il sera rappelé à cet égard que les ressources à prendre en considération sont constituées par l’ensemble des revenus perçus par la débitrice quel que soit leur nature, primes et treizième mois inclus, et que la considération suivant laquelle ces derniers ne sont versés qu’une fois par an et non mensuellement apparaît indifférente dès lors qu’elle n’affecte pas le niveau des revenus considérés mais uniquement leur régularité. Il appartient donc à l’intéressée de les mettre de côté lors de leur perception afin d’être en capacité de s’acquitter chaque mois de la mensualité mise à sa charge suite au rééchelonnement de ses dettes.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [N] [I] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises pour son logement (après déduction des provisions eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 735 euros ;
— frais de parking pour son véhicule de fonction : 90 euros ;
— impôt sur le revenu (projection) : 139 euros ;
soit un total d’environ 1830 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2437 – 1830 soit 607 euros, soit une somme très légèrement inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 895 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1542 euros.
Par ailleurs, Mme [N] [I] n’ayant pas bénéficié de précédentes mesures dont la durée devrait venir s’imputer sur les présentes, d’après les informations transmises par la commission, elle demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’elle perçoit et aux charges qu’elle expose telles que justifiées dans la présente instance, de s’acquitter d’une mensualité d’un montant de 607 euros. Par souci toutefois d’assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant légèrement la mensualité mise à la charge de Mme [N] [I] tout en prévoyant le remboursement de l’ensemble de ses dettes, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant d’environ 450 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu’identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 77 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 450 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 77 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [N] [I] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [N] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [I] :
FIXE pour les besoins de la présente procédure :
— la créance référencée 28923000284659 détenue par la société CREATIS à l’encontre de Mme [N] [I] à la somme de 16 396,90 euros ;
— la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de Mme [N] [I] à la somme de 3082,21 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 novembre 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [I] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 77 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/09/2025
Mensualité du 01/10/2025 au 01/07/2031
Effacement
Restant dû fin
RIVP / 074224H0019
3 082,21 €
0%
440,32 €
0 €
0 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42495002709003
7 754,34 €
0%
110,78 €
0 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 81673467944
2 416,43 €
0%
34,52 €
0 €
0 €
COFIDIS / 28916000138139
2 701,06 €
0%
38,59 €
0 €
0 €
CREATIS / 28923000284659
16 396,90 €
0%
234,24 €
0 €
0 €
HOIST FINANCE AB / 2039161598
764,14 €
0%
10,92 €
0 €
0 €
NORRSKEN FINANCE / 43374077841100
1 228,21 €
0%
17,55 €
0 €
0 €
Total :
34 343,29 €
0%
440,32 €
446,60 €
0 €
0 €
DIT que Mme [N] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [N] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [N] [I] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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