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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEVY en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01241 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGK
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] veuve [I], demeurant [Adresse 5] – ALGERIE
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Dyna COHEN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01241 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGK
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
LE 26 mars 2023 madame [G] [S] veuve [I] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [2] (ci-après la [4]) de sa demande tendant à obtenir une augmentation de sa pension de réversion.
La [4] demande au tribunal de débouter la demanderesse.
Madame [S] veuve [I] ne s’est pas présentée à l’audience.
La [4] a présenté des observations orales.
SUR CE
Monsieur [W] [I], né en 1920, décédé le 14 avril 1995, était titulaire depuis le 1er septembre 1981 d’une retraite de vieillesse calculée selon la législation générale pour inaptitude.
Le 7 juillet 2020 madame [S] veuve [I] a présenté par l’intermédiaire de la [3] une demande de pension minière de réversion du chef de son époux décédé, demande rejetée par la caisse.
La [4] expose que cette demande a été rejetée au motif que madame [S] veuve [I] ne justifiait pas de deux années de mariage à la date du décès de son conjoint et que par ailleurs aucun enfant n’était né de leur union, faisant observer que la demanderesse avait bénéficié d’une pension de réversion calculée selon la législation générale sur la base de 24 trimestres.
La [4] ajoutait qu’à la suite de son recours devant la commission de recours amiable le point de départ de sa pension de retraite avait été fixé au 1er octobre 2017, soit à l’âge de 51 ans et qu’elle avait reçu un rappel de 5 356,49 euros correspondant à la période du 1er octobre 2017au 30 septembre 2021.
Madame [S] veuve [I] a été mariée avec monsieur [I] du 31 août 1993 au 14 avril 1995 soit pendant moins de deux ans et aucun enfant n’est issu de cette union, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une retraite de réversion des mines.
Quant au dispositif prévoyant l’attribution d’un complément de retraite aux pensionnés qui ne résident plus en France, il a été supprimé à compter du 1er janvier 2006, madame [S] veuve [I] ne pouvant dès lors y prétendre.
Enfin l’article L353-6 du Code de la sécurité sociale prévoit une majoration de 11,1% des pensions de réversion pour les conjoints survivants âgés de plus de 67 ans.
Madame [S] veuve [I] est née le 25 septembre 1966 et dès lors ne remplissait pas la condition d’âge pour bénéficier de cette majoration.
En conséquence c’est à bon droit que la [4] a rejeté la demande de madame [S] veuve [I] tendant à voir augmenter le montant de sa pension de réversion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT madame [S] veuve [I] en son recours ;
DEBOUTE madame [S] veuve [I] ;
CONDAMNE madame [S] veuve [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Octobre 2025
La Greffière Le Président
N° RG 23/01241 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [U] veuve [I]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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