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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/81300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANHC
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me JEAN PIMOR LS
ccc Me VERRECCHIA LS
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ONE FOR FUN
RCS DE [Localité 5]: 528 969 504
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1200
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SWA DEVELOPPEMENT
RCS DE [Localité 6]: 482 131 877
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017, Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire :
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2025, la SARL SWA DÉVELOPPEMENT a pratiqué auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine Anjou, une saisie attribution au préjudice de la SARL ONE FOR FUN pour un montant total de 282 835,03 €, et ce en exécution d’un jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris.
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 4437,43 €.
Par acte du 4 juillet 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins de faire constater la caducité de la saisie susmentionnée (laquelle n’aurait pas été dénoncée) et par voie de conséquence voir ordonner sa mainlevée, outre l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, puisque la saisie a été dénoncée le 12 juin 2025. Elle sollicite une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est effectivement justifié d’une dénonciation de la saisie, laquelle a été effectuée le 12 juin 2025.
Dès lors, la saisie attribution contestée ne saurait être considérée comme caduque.
Celle-ci n’étant pas autrement critiquée, la contestation de la débitrice ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande d’accorder à la saisissante une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la contestation formée par la SARL ONE FOR FUN à l’encontre de la saisie attribution pratiquée à son préjudice le 6 juin 2025 par la SARL SWA DÉVELOPPEMENT,
— Condamne la SARL ONE FOR FUN à verser à la SARL SWA DÉVELOPPEMENT une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
Fait à [Localité 5], le 12 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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