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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COVEA IMMOBILIER, MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.R.L. CASSO & ASSOCIES, S.A.S.U ENERGILEC, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. CALQ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56467 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2FY
FMN° :5
Assignation du :
25 et 26 Septembre 2025
N° Init : 25/52348
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 14]
[Adresse 11]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
S.A.S. COVEA IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. CALQ
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. CASSO & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S.U ENERGILEC, Exercant sous l’enseigne « VINCI FACILITIES »
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 25 et 26 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2025 par laquelle Monsieur [Z] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. CALQ
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
— La S.A.R.L. CASSO & ASSOCIES
— La S.A.S.U ENERGILEC, Exercant sous l’enseigne « VINCI FACILITIES »
notre ordonnance de référé du 18 Juin 2025 ayant commis Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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