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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 sept. 2024, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYM
DEMANDERESSE :
Mme [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] est salariée du Pôle Santé Travail de [Localité 7] depuis le 7 avril 2003 en qualité de cadre de direction.
Le 27 novembre 2023, l’employeur a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration d’accident du travail survenu à Madame [U] [G] le 10 novembre 2023 à 9h30 dans les circonstances suivantes : « Un rendez-vous était prévu pour faire un point. Lors de celui-ci, son supérieur lui a annoncé qu’une décision avait été prise et alors que son travail est reconnu, on lui a signifié oralement une proposition d’une rupture conventionnelle. A défaut il serait envisagé un licenciement pour faute. Suite à cette annonce inattendue, une migraine est arrivée, pleurs, tremblements, un choc ».
Le 11 décembre 2023, Pôle Santé Travail a émis une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [V] mentionne : « syndrome anxieux réactionnel ».
Par courrier du 20 février 2024, après enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [U] [G] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 novembre 2023 en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 21 mars 2024, Madame [U] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 7 mai 2024, Madame [U] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Juger que son accident subi le 10 novembre 2023 est un accident du travail, relevant comme tel de la législation des risques professionnels,
— Condamner la CPAM au paiement d la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance qu’elle était présente sur son lieu de travail, pendant ses horaires de travail, lorsque son état de choc psychologique s’est manifesté ; que suite à l’entretien du 10 novembre 2023, sa collègue, Mme [Z] [F], qui l’a vue sortir du bureau et rentrer chez elle en état de choc, a fait part de son inquiétude en lui demandant le même jour si elle était bien arrivée ; que Mme [L] et le Docteur [V] le confirment ; qu’elle fait aujourd’hui l’objet d’un suivi psychiatrique, en plus de la psychologue, depuis le 5 février 2024 ; qu’elle voit son état de santé de dégrader au fil du temps, conséquence directe de l’entretien ayant eu lieu le 10 novembre 2023 ; qu’il est donc constant et indéniable qu’elle a été victime d’un choc psychologique au lieu et temps de travail à cause de l’entretien subi le 10 novembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [G] de ses demandes
— Condamner Madame [G] aux dépens.
Elle soutient en substance que son refus de prise en charge résulte de ce que l’employeur a été informé tardivement de l’accident le 24 novembre 2023, soit 14 jours après le prétendu fait accidentel ; que, sollicité, l’employeur a confirmé le contenu de la déclaration d’accident du travail et les réserves préalablement émises ; que les évènements accidentels habituellement à l’origine de troubles psychosociaux ont pour caractéristiques alternatives : la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’évènement, son caractère imprévisible, son caractère exceptionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que Madame [G] avait connaissance de l’entretien qui avait été programmé plusieurs jours auparavant ; que, de plus, l’entretien s’est déroulé dans un cadre strictement professionnel et courtois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par Pôle Santé Travail de [Localité 7] du 27 novembre 2023 les éléments suivants :
— Madame [U] [G] a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2023 à 9h30 sur son lieu de travail occasionnel dans les circonstances suivantes : « Un rendez-vous était prévu pour faire » un point « . Lors de celui-ci, son supérieur lui a annoncé qu’une décision avait été prise » ;
— Nature de l’accident : « Alors que son travail est reconnu, on lui a signifié oralement une proposition d’une rupture conventionnelle. A défaut il serait envisagé un licenciement pour faute. Suite à cette annonce inattendue, une migraine est arrivée, pleurs, tremblements, un choc »,
— Objet dont le contact a blessé la victime : « Psychologique selon médecin traitant consulté à son retour. Elle ne se souvient plus du trajet retour à son domicile »,
— Siège des lésions : « Maux de tête, lésions psychologiques »,
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 8h30-12h30 et 13h30- 17h30,
— Accident a été connu le 24 novembre 2023 par l’employeur,
— Témoin : [L] [C].
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [V] mentionne un « syndrome anxieux réactionnel ».
Par courrier du 11 décembre 2023, la directrice des Ressources Humaines de Pôle Santé Travail de [Localité 6] a émis les réserves suivantes :
« La salariée indique avoir eu un choc psychologique lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Ce rendez-vous était programmé depuis le 26 octobre 2023 et avait été accepté par la salariée.
Ce dernier lui a fait part de retours défavorables quant à la tenue de son poste après plusieurs mois infructueux d’accompagnements sous différentes formes.
Nous tenons les différents comptes rendus de CSE, de cabinet d’expertise indépendant à votre disposition pour attester du soutien apporté par la direction à cette salariée au cours des deux dernières années pour adapter et développer ses compétences.
De plus, nous précisons que les témoins cités n’ont aucunement assisté à l’échange.
Au cas présent, un élément essentiel tenant à l’application de la législation sur les risques professionnels fait défaut, à savoir l’existence d’un fait accidentel.
En outre, nous sommes interpellés par la déclaration tardive du présumé accident du travail (…) ".
A l’issue de l’instruction diligentée par la CPAM, une décision de refus de prise en charge de l’accident du 10 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Madame [U] [G] par courrier du 20 février 2024.
L’enquête administrative menée par la CPAM a recueilli les informations suivantes :
Dans son questionnaire assuré, Madame [U] [G] a précisé les faits ayant conduit à l’accident du travail de la façon suivante :
« Le 26/10/2023 – Lors d’un échange (Teams) sur des sujets courants de mon secteur, mon manager m’indique par ailleurs qu’il me trouvait fatiguée et me dit de réfléchir pour envisager de faire » autre chose ", sans précision particulière. Il me propose de refaire un point le 10/11.
Lundi 06/11/2023 – A 8h15, j’arrive à mon centre de [Localité 7]. Le DG et le DGA étaient arrivés à 8h et m’attendaient de façon improviste (…). Le DG a fait le tour du centre avec moi et a commencé des « reproches » (infondés) en tout genre aucunement dus à ma responsabilité (…)
Vendredi 10/11/2023 – Un RDV au siège (bureau de mon manager) était prévu pour faire un point. Lors de celui-ci, mon supérieur m’a annoncé qu’une décision de Direction avait été prise : alors que mon travail est reconnu par tous, on m’a signifié oralement une proposition d’une rupture conventionnelle, à défaut il serait envisagé un licenciement pour faute (?). Suite à cette annonce inattendue : une migraine est arrivée, pleurs, tremblements, un choc psychologique selon le médecin traitant consulté aussitôt. Je ne me souviens pas comment je suis rentrée à la maison, aucun souvenir du trajet réalisé en voiture ".
L’employeur, Pôle Santé Travail, interrogé, sur le déroulement de la journée du 10 novembre 2023 a mentionné que ce jour-là :
« la salariée a eu un entretien avec son manager. L’entretien était programmé depuis le 26 octobre 2023, et accepté par la salariée. Lors de cet entretien et après près de deux années d’accompagnement, le manager a présenté à la salariée un bilan de son activité, de la tenue de sa fonction et de la réalisation de ses missions, bilan basé sur des exemples concrets et des situations factuelles.
Cet entretien est intervenu dans une suite logique d’évènements, lorsque l’accompagnement managérial et le soutien n’ont pas permis au salarié d’exercer ses fonctions au niveau attendu. Cet écart a des impacts sur le quotidien et les relations avec et au sein des équipes (plus de 30 salariés). A ce jour, les équipes des centres dont notre salariée à la responsabilité nous remontent des dysfonctionnements fréquents dans la gestion des centres et l’accompagnement qu’ils peuvent légitimement attendre leur responsable de secteur. Ces derniers nous ont alerté sur l’absence de réponse de leur responsable. De plus, il nous indique ne pouvoir s’exprimer quand des décisions sont mises en œuvre. Nous considérons que cet entretien relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Nous contestons donc le caractère soudain et accidentel évoquée par la salariée et à ce titre nous avons réalisé un courrier de réserves argumentées le 11 12 2023 ".
Selon l’attestation de témoin du 2 janvier 2024, Madame [C] [L] a renseigné que : " Mme [G] avait un rendez-vous avec son supérieur Mr [W] le 10 novembre. Je n’ai pas assisté à l’entretien. A l’issue de l’entretien, elle est venue dans le bureau prendre ses affaires. Elle était en pleurs et elle est repartie chez elle. Je n’ai pas souhaité lui demander ce qui se passait ".
Madame [G] a également versé à son dossier des pièces complémentaires, dont :
— Un formulaire interne à Pôle Santé Travail de déclaration d’accident de travail rédigé par elle le 24 novembre 2023 dans lequel elle a précisé : " [C] [L] et [Z] [F] présentes dans le bureau lorsque le supérieur hiérarchique m’a raccompagnée pour ranger mes affaires. Elles m’ont envoyé un SMS afin de savoir comment j’allais et si j’étais bien rentrée car elles étaient inquiètes ",
— Une copie écran de trois mini messages téléphoniques datés du 10 novembre 2023 échangés entre 11h18 et 11h30 entre l’assurée et une collègue de travail faisant état des éléments suivants :
« Bonjour [U]
[C] et moi souhaitons savoir si tu es bien arrivée ?
Nous n’avons pas revu [R] et on s’inquiète
Bon courage
[Z] " 11:18
« Merci
A vous
Oui je suis rentrée tranquillement
Mon mari est rentré pour me soutenir… " 11:27
« Ok merci [R] ne nous a rien dit
Prends ton temps, on prend le relais pour le centre si besoin " 11:30
— Un certificat médical du Docteur [V], médecin généraliste, établi en date du 5 mars 2024 certifiant avoir reçu en consultation le vendredi 10 novembre 2023 à 12h15 Mme [U] [G] indiquant : « La patiente présentait lors de cette consultation un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur dans les suites d’un entretien avec son manager selon ses dires. Un certificat d’accident du travail a alors été établi avec une date d’accident du travail retenue au 10/11/2023 et la patiente a également été mise en arrêt de travail depuis ce jour »,
— Une copie d’un courriel émanant de M. [R] [W] en date du 10 novembre 2023 à 14h05 précisant " Bonjour [U], Je te remercie de m’en informer. Prends bien soin de toi. Bon après-midi " en réponse au courriel adressé par Mme [U] [G] le même jour à 13h36 avec comme objet « Arrêt ».
A l’analyse de l’ensemble éléments du dossier, il convient de relever, d’une part, que le fait accidentel du 10 novembre 2023 qui s’est produit à 9h30 sur le lieu de travail occasionnel, tel que décrit dans la déclaration d’accident, corroboré par l’attestation de témoin de Madame [C] [L], constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté.
D’autre part, la constatation médicale de la lésion psychique de l’assurée, par certificat médical initial établi par le Docteur [V], dès le 10 novembre 2023, soit le jour-même du fait accidentel déclaré, confirme les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail en date du 27 novembre 2023.
En outre, il convient de souligner que, contrairement aux allégations de l’employeur, Madame [U] [G] justifie avoir dûment informé son supérieur hiérarchique, le jour-même de l’accident, de son arrêt de travail par l’envoi d’un courriel (cf. le courriel en date du 10 novembre 2023 sus-visé.
Enfin, nonobstant le fait qu’il s’agissait d’un entretien programmé et que Madame [U] [G] pouvait redouter la rupture, il n’en reste pas moins qu’elle a soudainement ressenti un choc psychologique lors de l’entretien en cause du 10 novembre 2023, médicalement constaté le jour même et confirmé par Mme [L] qui l’a vue sortir en pleurs du bureau immédiatement après la fin de l’entretien.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et en l’état actuel des pièces du dossier, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Madame [U] [G] le 10 novembre 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [U] [G], accueillie favorablement en sa demande principale, sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [U] [G] à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [U] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 10 novembre 2023 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [U] [G] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Huber
1 CCC Ferron, cpam
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