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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [A]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 10 Avril 1974 à [Localité 4],
et
Madame [Z] [V] NEE [G]
née le 14 Novembre 1975 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Patrick DUPÉRIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 28 Mars 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 26 août 2023, Monsieur et Madame [C] [J], par l’intermédiaire de leur mandataire la SARL RESIDENCES ET PATRIMOINE, exerçant sous l’enseigne PIERREVAL LOCATION, ont donné à bail à [N] [U] un logement, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 475 €, outre 40 euros mensuels de provisions sur charges.
Le 8 août 2024, [C] [K] et [Z] [G] ont fait signifier à [N] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 545 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Il en a été procédé notification électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la [Localité 7] le 9 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] ont fait assigner à comparaître en référé [N] [U], demeurant à cette même adresse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [N] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [N] [U] au paiement d’une provision d’un montant de 2 075,47 € au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y étaient visées, et à compter de chaque échéance échue ou à échoir pour le surplus ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner [N] [U] au paiement d’une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, [C] [V] et [Z] [G] épouse [V], par la voix de leur Conseil, ont maintenu les demandes exposées dans leur assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 3 136,41 euros.
[N] [U], qui a été cité à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce toutefois, le commandement de payer les loyers prévoyait un délai de deux mois. Ce délai, qui est plus favorable au locataire, sera donc conservé.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 8 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 9 octobre 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, soit 530,47 €.
Au vu du décompte actualisé produit, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 2 605,94 euros au 1er mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025, l’acquittement de la mensualité du mois de mai 2025 étant revenu impayé.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [N] [U] à verser à [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] une provision de 2 605,94 euros, au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 1 545 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les bailleurs seront déjoutés du surplus de leurs demandes.
La situation de [N] [U], qui ne comparaît pas à l’audience, est inconnue, faute pour celui-ci de s’être présenté au rendez-vous fixé aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier de sa situation.
En dépit de la reprise de paiement des loyers depuis le mois de novembre 2024, sauf à relever une mensualité impayée en avril 2025, puis le rejet de celle de mai 2025, l’absence de démonstration de la capacité du locataire à faire face à l’acquittement du loyer courant en plus d’une mensualité d’apurement, d’une part, l’absence d’accord du bailleur, d’autre part, la justification, par le bailleur, de ce que le locataire a procédé à la clôture de son compte courant, enfin, interdisent d’octroyer à [N] [U] des délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion sera ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [N] [U] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En outre, il sera condamné à verser à [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] ;
CONSTATONS à la date du 9 octobre 2024 la résiliation du bail conclu entre [C] [V] et [Z] [G] épouse [V], d’une part, et [N] [U], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [N] [U] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [N] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [N] [U], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS [N] [U] à payer à [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] une provision de 2 605,94 euros, au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 1 545 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [N] [U] à payer à [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (530,47 €) et au paiement des charges récupérables ;
CONDAMNONS [N] [U] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS [N] [U] à payer à [C] [V] et [Z] [G] épouse [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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