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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01172 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SRT
MINUTE: 26/0263
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [Y]
née le 12 Août 1963 à [Localité 4] (MEXIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 30 janvier 2026, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [Y].
Depuis cette date, Madame [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 04 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [X] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [X] [Y] a été admis en hospitalisation complète sur péril imminent, au vu d’un certificat au vu d’un certificat médical relevant : En entretien
La patiente est de contact moyen, son discours est désorganisé avec des éléments délirants de thématique mystique qu’elle ne critique pas. Il existe aussi une ambivalence au niveau de sa volonté d’être hospitalisé. Elle n’est pas ce jour en état d’exprimer son consentement aux soins qui lui sont proposés.
Cette situation persistait au cours de la période d’observation, à l’issue de laquelle il était relevé :
Patiente paraphrène sortie il y a peu du service, en passe de déménager. Mise en place de VAD/HAD à la sortie immédiatement récusée par la patiente qui n’a pas voulu ouvrir la porte. Délire chronique depuis l’enfance.
Ce jour, très calme, bon contact, angoissée. Reconnait avoir été bouleversée par son retour au domicile où ses affaires ont été mises en carton par son fils sans elle en vue du déménagement
Le consentement aux soins n’est pas recevable ce jour et doit être ré évalué.
Il résulte de l’avis motivé du 5 février 2026 , qu’elle reconnait avoir été bouleversée par son retour au domicile où ses affaires ont été mises en carton par son fils sans elle en vue du déménagement prochainement prévu Na plus retrouvé ses repères et ses affaires. N’a pas visité l’appartement qu’elle est censée habiter, ni signé le bail.
Hospitalisation pour l’accompagner pour visiter l’appartement, signer le bail puis emménager. Le péril imminent a été justifié par l’importante agitation décrite par les collègues.
A l’audience, elle affirme n’avoir plus besoin de traitements ni d’hospitalisation, qu’elle estime avoir été hospitalisée la fois précédente que sur un malentendu, n’avoir pas la maladie bipolaire suspectée initialement, mais avait l’habitude de prendre de l’alcool pour dormir le soir. Son conseil demande mainlevée en ce que la patiente se dit prète à des soins libres.
Il résulte toutefois des éléments médicaux et des débats, que Madame [X] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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