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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ5V
MINUTES REFERES 2025/111
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
SCI DU FOULON
RCS [Localité 5] : 528 998 578
agissant poursuites et fdiligences de son représentant légal,domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me SERVAGI le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2024, la SCI DU FOULON a donné à bail commercial à la SARL MG AUTO BRIEY un local commercial sis à VAL DE BRIEY (54). Le bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 33 600 €, soit 2800 € mensuels.
Par acte sous seing privé, [N] [T], gérant de la SARL MG AUTO [Localité 4], a déclaré se porter caution solidaire de ladite société pour les obligations du bail commercial.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, [U] [T], associé au sein de la SARL MG AUTO [Localité 4], a déclaré se porter caution solidaire de ladite société pour les obligations du bail commercial.
Par acte du 17 février 2025, la SCI DU FOULON a fait délivrer à la SARL MG AUTO [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit.
Par acte du 24 février 2025, la SCI DU FOULON a fait dénoncer à [N] [T], en sa qualité de caution solidaire, ledit commandement de payer.
Par acte du 24 février 2025, la SCI DU FOULON a fait dénoncer à [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, ledit commandement de payer.
Par acte du 23 mai 2025, la SCI DU FOULON a fait délivrer à la SARL MG AUTO [Localité 4] un second commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit.
Par acte du 27 mai 2025, la SCI DU FOULON a fait dénoncer à [N] [T], en sa qualité de caution solidaire, ledit commandement de payer.
Par acte du 27 mai 2025, la SCI DU FOULON a fait dénoncer à [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, ledit commandement de payer.
Par acte en date des 7 et 9 juillet 2025, la SCI DU FOULON a fait assigner la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé, et, sollicite du président du tribunal judiciaire de :
Constater la résiliation de plein droit du bail la liant à la SARL MG AUTO [Localité 4] à compter du 23 juin 2025 ;
Ordonner l’expulsion de la SARL MAG AUTO [Localité 4] des locaux sis à [Localité 5] (54), ainsi que de tout occupant de son chef, sans délai suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement et à titre provisionnel la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] à lui verser la somme de 16 622,67 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 23 mai 2025 au titre des arriérés de loyers ;
Condamner solidairement et à titre provisionnel la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] à lui verser la somme de 3360 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, qui pourra être révisée dans les conditions de l’ancien bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] à payer à la SCI DU FOULON la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement ;
Débouter la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] de leurs fins, moyens et prétentions ;
Par jugement du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY en date du 3 juillet, la SARL MG AUTO [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, l’instance a été interrompue partiellement en ce qui concerne la SARL MG AUTO [Localité 4].
A l’appui de ses prétentions, la SCI DU FOULON fait état que depuis le mois d’octobre 2024, la SARL MG AUTO [Localité 4] a cessé d’honorer ses obligations, en ne réglant plus les loyers. Si la situation s’était régularisée après un premier commandement de payer en date du 17 février 2025, la SARL MG AUTO [Localité 4] n’a ensuite de nouveau plus respecté les termes du bail dès le mois de mars 2025. Elle ajoute qu’ainsi, un second commandement de payer, délivré le 23 mai 2025 et dénoncé ensuite aux cautions solidaires, portant sur un montant en principal de 10 080 euros, a été nécessaire mais n’a pas conduit la SARL MG AUTO [Localité 4], [N] [T] et [U] [T] à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. La demande d’expulsion devra donc être accueillie et la SARL MG AUTO [Localité 4] devra évacuer immédiatement et sans délai les locaux, ajoutant que compte tenu du matériel présent sur place du fait de l’activité de garage automobile de la défenderesse, le prononcé d’une astreinte est nécessaire. La SCI DU FOULON soutient que le montant des arriérés s’élève désormais à la somme de 16 622,67 €. La SCI DU FOULON sollicite en fait que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer indexé, soit la somme de 3360 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2025, [N] [T] et [U] [T] sollicitent du président dudit tribunal judiciaire de :
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la SCI DU FOULON de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compenser les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Constater la résiliation du bail commercial au 23 juin 2025
Renvoyer au juge du fond le débat s’agissant des sommes restant dues au titre du bail et de l’engagement des cautions solidaires ;
Au soutien de leurs prétentions, [N] [T] et [U] [T] soutiennent que l’instance ne se poursuit qu’à leur encontre depuis le jugement du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY du 3 juillet 2025. Ils rappellent que les locaux ont d’ores et déjà été libérés par la SARL MG AUTO [Localité 4] qui a cessé son activité, de sorte qu’il existe une caducité d’activation de la clause résolutoire dès lors que les locaux ne sont plus occupés et que la SCI DU FOULON peut à nouveau en disposer librement. S’agissant des demandes en paiement, les défendeurs considèrent que la SCI DU FOULON ne démontre pas de l’urgence à agir en référé, ce qui doit conduire à déclarer son action irrecevable. Ils ajoutent que, s’il existe des sommes encore à devoir au bailleur, le calcul opéré par ce dernier est contesté en ce que la SARL MG AUTO [Localité 4] s’est acquittée d’une partie des sommes dues et dispose des éléments probatoires en ce sens, ce débat, également dénué d’urgence, devant se tenir devant le juge du fond. Ils ajoutent que ce n’est qu’une fois que le mandataire liquidateur de la SARL MG AUTO [Localité 4] aura fait connaitre les sommes réellement encore à devoir que les cautions pourront, le cas échéant, être activées.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL MG AUTO [Localité 4]
Il convient de rappeler que, par ordonnance du juge des référés en date du 15 septembre 2025, le juge des référés a prononcé l’interruption partielle de l’instance, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la SARL MG AUTO [Localité 4], suite à la procédure collective en cours.
Force est de constater que l’instance n’a pas été reprise par la SCI DU FOULON avec mise en cause des organes de la procédure collective.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SARL MG AUTO [Localité 4], et donc, notamment sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et sur la demande d’expulsion afférente.
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL MG AUTO [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2025 et ce jugement a été publié le 11 juillet 2025, soit après la délivrance des assignations en justice. L’instance a été interrompue partiellement à son encontre par ordonnance du 15 septembre 2025. Pour autant, la SCI DU FOULON ne s’est pas désistée de ses demandes à l’encontre de la SARL MG AUTO [Localité 4], demandes qui ne pourront donc pas aboutir du fait de la procédure collective en cours.
Si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance.
Il sera également rappelé que, contrairement aux allégations des défendeurs, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail en cause stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il résulte des pièces versées aux débats que [N] [T] et [U] [T] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers commerciaux dus par la SARL MG AUTO [Localité 4] au titre du bail conclu avec la SCI DU FOULON, actes de cautions solidaires qu’ils ne remettent pas en cause dans leurs écritures.
[N] [T] et [U] [T], en leurs qualités de cautions solidaires, ne justifient par ailleurs d’aucun paiement effectué postérieurement au commandement de payer la somme principale de 10 080 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance du mois de mai 2025, qui a été délivré à la SARL MG AUTO [Localité 4] le 23 mai 2025 et qui leur a été dénoncé le 27 mai suivant.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’assignation et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties et du décompte produit par la SCI DU FOULON s’élève à la somme de 16 622,67 €.
Si les défendeurs affirment que des règlements seraient intervenus depuis le commandement, ils n’en justifient nullement et en tout état de cause, il sera rappelé que la liquidation judiciaire est intervenue dès le 3 juillet 2025, que le décompte ne va justement pas au-delà du mois de juillet 2025 et que ce décompte tient d’ailleurs compte des paiements effectués antérieurement (premier loyer avec charges de 3360 € d’octobre 2024 réglé puis règlement de 10 257,33 € compatibilisé en février 2025 soit après la délivrance du premier commandement).
Il s’ensuit que les contestations soulevées par les défendeurs ne sont pas sérieuses et leur obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, [N] [T] et [U] [T], en leurs qualités de cautions, seront condamnés solidairement à payer à la SCI DU FOULON la somme provisionnelle de 16 622,67 € au titre de la dette locative arrêtée à l’échéance du mois de juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce du commandement de payer du 23 mai 2025, soit à compter du 27 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Il sera rappelé que les demandes formées à l’encontre de la SARL MG AUTO [Localité 4] et relatives à la résolution du bail mais également à son expulsion étant irrecevables, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande d’indemnité d’occupation, qui n’a vocation à intervenir qu’après résolution du bail.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A titre provisionnel, il convient de condamner solidairement [N] [T] et [U] [T] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer d’un montant de 255,71 euros.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, [N] [T] et [U] [T], qui succombent, seront condamnés solidairement à verser la somme de 1200 € à la SCI DU FOULON sur ce fondement.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS la SCI DU FOULON irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SARL MG AUTO [Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement [N] [T] et [U] [T] à verser à la SCI DU FOULON, en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL MG AUTO [Localité 4], la somme provisionnelle de 16 622,67 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
DEBOUTONS la SCI DU FOULON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement [N] [T] et [U] [T] à verser à la SCI DU FOULON la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement [N] [T] et [U] [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement et des dénonces à cautions, soit la somme de 255,71 €, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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