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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/56761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/56761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NK
N° : 9
Assignation du :
01 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [8] SA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS – #P0386
DEFENDEUR
Maître [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0435
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 octobre 2024 enrôlée sous le n°RG 24/56761, à la requête de la société [9], devant le Président du tribunal judicaire de Paris tendant notamment à voir :
— AUTORISER Maître [H] [S], notaire associé à [Localité 10], en charge de la succession de feu M. [P] [J], à communiquer l’acte de notoriété de M. [P] [J] qu’elle a établi.
— CONDAMNER Maître [H] [S], notaire associé à [Localité 10], à communiquer à la société [9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, l’acte de notoriété de M. [P] [J] qu’elle a établi.
— RESERVER au Président du Tribunal Judiciaire de Paris le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte provisoire.
— CONDAMNER Maître [H] [S] à payer à la société [8] SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Maître [H] [S] aux entiers dépens.
Vu les observations écrites de Maître [H] [S] visées le 17 décembre 2024 soutenues oralement;
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par l’ordonnance 200-916 du 19 septembre 2000, dispose par ailleurs que les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [8] SA (" la société [6] "), société suisse, a conclu sous son ancienne dénomination [7] SA, le 3 février 2015, avec M. [P] [J], chirurgien plasticien domicilié à Paris, un contrat de prêt d’une somme de 150.000 €, qu’une action en justice a été diligentée le 5 décembre 2022 par la société [6] devant le Tribunal d’arrondissement de la Sarine du Canton de Fribourg en Suisse à l’encontre de M. [P] [J] tendant au remboursement de ce prêt, échu depuis le 31 décembre 2017, que l’instance est encore pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Sarine à la date du décès de M. [P] [J], survenu le [Date décès 2] 2023, à Boulogne Billancourt (92), qu’une mise en demeure de régler les sommes dues, qui s’élevaient à la date du décès à la somme de 205.830,80 €, a été vainement adressée en date du 4 janvier 2024 par les avocats suisses de la société [6] à la succession de feu M. [J], à sa dernière adresse connue, que compte tenu de la nécessité d’attraire les héritiers devant le Tribunal d’arrondissement de la Sarine, le conseil de la société [6] sollicitait par courriel en date du 29 février 2024 de Maître [H] [S], notaire parisien en charge de la succession, de lui adresser une copie de l’acte de notoriété de feu M. [J] qu’elle avait établi.
En réponse, Maître [S], qui confirmait être en charge de la succession de M. [J], demandait une copie de l’acte de prêt et la justification de la créance.
Par courriel en date du 29 mai 2024, Maître [H] [S] répondait qu’elle « n’avait pas reçu à ce jour les instructions des héritiers du défunt me permettant de vous adresser la copie de l’acte de notoriété. Conformément à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, je n’ai pas autorité à vous délivrer copie dudit acte sans autorisation ».
Les demandes adressées directement par le Tribunal de la Sarine auprès de Maître [S] pour obtenir les coordonnées des héritiers de M. [P] [J] sont demeurées également vaines, Maître [S] réitérant que « Conformément à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, je ne suis pas autorisée à délivrer la copie d’un acte de notoriété sans autorisation des héritiers du défunt » et « qu’il appartenait au Conseil de la société demanderesse de saisir le tribunal judiciaire ».
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de délier de son secret professionnel le défendeur, au regard de l’intérêt légitime de la demanderesse à connaître l’identité des héritiers de son débiteur, et obtenir en justice la production forcée de copie de l’acte de notoriété de feu [P] [J] que Maître [H] [S] a établi, permettant notamment d’attraire les héritiers à l’instance actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Sarine du Canton de Fribourg en Suisse.
En revanche, il n’ y pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
La procédure est diligentée dans le seul intérêt du demandeur, les dépens devront lui rester à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons [H] [S], notaire associé à [Localité 10], en charge de la succession de feu [P] [J], à communiquer au demandeur l’acte de notoriété de M. [P] [J] qu’elle a établi.
Rejetons le surplus des demandes
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du demandeur
Fait à [Localité 10] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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