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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 oct. 2025, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02769
N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] [B] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0217
DÉFENDERESSES
S.C.P. B.T.S.G. pris en la personne de [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. S.F.A.M.
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. A.M. P.
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FORIOU
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 29 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Me [R] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. A.M. P.
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. FORIOU
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. S.F.A.M.
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S.U. A.M. P.
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S.U. S.F.A.M.
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S. FORIOU
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe ce jour.
Décision du 29 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes d’huissier de justice en date des 12 février 2024, Mme [O] [X] épouse [M] a fait assigner la SAS Sfam, la SAS Foriou et la SAS AMP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui rembourser des sommes prélevées par ces dernières sur son compte bancaire sur la période du 1er août 2020 au 10 mars 2023, qu’elle estime indues, ainsi que les intérêts sur lesdites sommes, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par actes d’huissier des 26 juin et 3 juillet 2024, elle a également attrait à la cause, la selarl Axyme et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs de la société Sfam.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 18 septembre 2024.
La clôture de l’affaire a été ordonné une première fois le 18 septembre 2024. Elle a été révoquée le 13 novembre 2024 pour permettre la mise en cause des organes de procédure collective des sociétés Foriou et AMP.
Par actes d’huissier des 15 et 22 novembre 2024, la selarl Axyme et la SCP BTSG es qualités de liquidateurs de la société Foriou ont ainsi été mises en la cause. Ces deux mêmes sociétés ont été assignés en intervention forcée en leurs qualités de liquidateur de la société AMP, par actes d’huissier des 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025. La jonction des différentes instances a été ordonnée, par ordonnances du 15 janvier 2025, l’ensemble des affaires étant désormais appelées sous le numéro RG unique 24/02769.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [M] demande au tribunal de :
« Vu l’article L.121-12 du Code de la Consommation,
Vu l’article L.132-16 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1178 du Code Civil,
Vu les articles 1352 à 1352-9 du Code Civil,
Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce,
(…)
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 18.730,69 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 10.03.2023, outre 3.079,21€ au titre des intérêts arrêtés au 31.12.2024;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société FORIOU à la somme de 4.415,13 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 10.03.2023, outre 725,82 € au titre des intérêts arrêtés au 31.12.2024 ;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M. P. à la somme de 2.984,29 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 08.03.2023, outre 490,59 € au titre des intérêts arrêtés au 31.12.2024 ;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société FORIOU à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M. P. à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société FORIOU à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ;
— FIXER la créance de Madame [O] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M. P. à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ».
La clôture a été prononcée le 2 avril 2025.
Le 14 janvier 2025, le tribunal a sollicité la communication du justificatif de signification, par Mme [M], de ses dernières conclusions aux différentes défenderesses.
Il n’a été apporté aucune réponse quant à cette demande de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 442 du même code prévoit que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
Conformément à l’article 16 de ce code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 aliéna 1er du même code énonce enfin que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, afin de garantir le respect du contradictoire, il est nécessaire pour Mme [M] de justifier de la signification de ses dernières conclusions à l’ensemble des parties défenderesses, non comparantes.
En outre, aux termes de ses écritures, Mme [M] explique s’être constituée partie civile le 21 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à l’encontre des sociétés défenderesses pour des faits de pratiques commerciales trompeuses commis sur la période du 17 août 2021 au 31 juillet 2020. Elle indique qu’une décision a été rendue le 17 décembre 2024, sans qu’elle n’ait été en mesure, à ce jour, de connaître la suite donnée à sa constitution de partie civile.
Or, si certes Mme [M] réclame, au fond, le remboursement de prélèvements indus sur la période du 1er août 2020 au 8 mars 2023, soit sur une période postérieure à celle de la prévention précitée, force est de relever qu’elle mentionne aux termes de sa constitution de partie civile du 21 décembre 2023 produite aux débats qu’elle « se réserve de faire valoir devant toute juridiction civile ou pénale toutes demandes à l’encontre des société FORIOU, SFAM ou toute autre société de leur groupe au titre des agissements fautifs à compter du 1er août 2020 ».
Il convient alors de recueillir ses explications sur ce point, outre des précisions sur le périmètre de saisine du juge pénal, dont la décision pourrait avoir une incidence sur celle qui sera prise par le juge civil, notamment au sujet du caractère falsifié des contrats que Mme [M] conteste avoir souscrits et ayant fondé les prélèvements prétendument frauduleux qu’elle dénonce.
Ces motifs justifient donc la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état, pour signification par Mme [M] de ses dernières conclusions à l’ensemble des parties à la cause, y compris les sociétés, qui conservent un droit propre à se défendre, et afin de faire le point sur la procédure pénale précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 10 h 10 pour justification par Mme [M] de la signification de ses dernières conclusions aux parties défenderesses. Le conseil de Mme [M] est par ailleurs invité à se présenter à l’audience de mise en état pour faire le point sur la procédure pénale engagée contre les sociétés Sfam, Foriou et AMP ;
RESERVE toutes les demandes de Mme [O] [M], ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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