Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01117 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWXZ
CRCAM DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
C/
[D] [T]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
CRCAM DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 5 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à Monsieur [D] [T] un prêt personnel n°73142446232 de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 3,200 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 218,85 euros chacune, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 8 162 euros avec capitalisation des intérêts par années entières.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [T] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] [T] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que la demande de paiement a été introduite avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause « 6.6. Déchéance du terme ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.222,72 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été réceptionnée par Monsieur [D] [T] le 18 septembre 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 octobre 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Par ailleurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°4, intitulée « Interrogation FICP », versée aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
De plus, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE justifie avoir interrogé Monsieur [D] [T] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de revenus ni de charges permettant de confirmer que ce dernier percevait des revenus nets mensuels avant impôts de 1 697 euros et s’acquittait d’un loyer mensuel de 350 euros, pourtant déclarés.
Elle ne produit pas non plus de justificatif du domicile de l’emprunteur conformément à l’article L312-17 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE verse aux débats notamment les pièces n°10 «Position de compte au 23/07/2024» et 11 à 11.12 « Relevés de compte courant d’avril 2022 à mars 2023 ».
Cependant, force est de constater que les pièces susmentionnées ne permettent pas à la juridiction de calculer les sommes dues par le défendeur ensuite de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En effet, alors qu’il ressort du relevé de comptes arrêté au 23 mars 2023 que le prélèvement de la mensualité de février 2023 d’un montant de 243,48 euros a été rejetée, il est indiqué dans la pièce n°10 qu’elle a été régularisée avec les frais.
Par ailleurs, s’il ressort du même relevé de comptes que la mensualité du mois de mars 2023 s’élevait à 225,92 euros, il est indiqué dans la pièce n°10 que le défendeur a payé la somme de 225,45 euros.
Dans ces conditions et faute pour elle de présenter les relevés de comptes jusqu’au mois de juillet 2024, date du dernier paiement effectué par Monsieur [D] [T], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne pouvant prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles, verra sa demande rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à l’encontre de Monsieur [D] [T] au titre du contrat de prêt n°73142446232 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans ledit contrat ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 8 162 euros au titre dudit contrat ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Document ·
- Administration ·
- Assignation
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Devise ·
- Banque populaire ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépôt
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Demande ·
- Dossier médical ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Testament ·
- Décès ·
- Capital ·
- Consorts
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Action ·
- Alsace ·
- Patrimoine ·
- Incident ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Jugement de divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Interruption ·
- Erreur ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Étude économique ·
- Élections politiques
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Restructurations ·
- Référé ·
- Jachère ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.