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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00773 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMRE
[V]
C/
S.A. VIVEST
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [V]
née le 19 Mars 1977 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A. VIVEST
au droit de LOGIEST
RCS : 362 801 011
prise en la personne de son représentant légal.
Au droit de LOGIEST – [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Maud MARTEL, avocat au barreau de Nancy ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
notification lrar aux parties
le 30/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2015, la SA LOGIEST, devenue VIVEST, a donné à bail à Mme [W] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Se prévalant de problèmes d’humidité dans le logement, Mme [W] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, assigné la SA VIVEST devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SA VIVEST, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, humidité et moisissures de l’appartement qu’elle occupe,Condamner sous la même astreinte la SA VIVEST à procéder à la réfection de l’intérieur du logement, tant en ce qui concerne les plafonds que les murs,Condamner la SA VIVEST à lui payer :- 100€ par mois à compter de mai 2022 pour le trouble de jouissance,
-5000€ de dommages et intérêts au titre du mobilier à changer,
— condamner la SA VIVEST aux dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, Mme [V] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la SA VIVEST a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier en date du 17 juillet 2022, la SA VIVEST a indiqué être favorable à une médiation.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Mme [V], représentée par son avocat, a indiqué ne pas être favorable à la médiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être mise en délibéré.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Les débats ont fait l’objet d’une réouverture par le biais d’une mention au dossier, afin d’inviter les parties à se prononcer sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire.
Par une note du 12 mai 2025, le conseil de la SA VIVEST a indiqué qu’une expertise judiciaire ne saurait suppléer à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, mais que le cas échéant elle ne s’opposait pas à une telle mesure.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Mme [V], représentée par son avocat, a indiqué ne pas avoir d’opposition à l’expertise judiciaire.
La SA VIVEST, représentée par son avocat, a indiqué ne pas s’y opposer non plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Toutefois, en application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, la demanderesse fait état de problèmes d’humidité affectant le logement et produit notamment un compte-rendu de visite à domicile en date du 14 septembre 2022 établi par un conseiller en environnement intérieur.
Il en ressort la présence de moisissures et de signes d’humidité dans toutes les pièces du logement.
Il résulte aussi de la lecture de ce document que la bouche d’extraction des WC ne fonctionne pas.
Si la défenderesse soutient avoir fait procéder à un contrôle de la toiture par la société Toitures Lorraines en date du 19 avril 2022, il convient de constater que ce contrôle est antérieur au compte rendu du 14 septembre 2022.
Néanmoins, à la seule lecture de ce rapport, il n’apparaît pas possible, en l’absence d’autre élément, d’évaluer l’importance et d’établir l’origine des éventuels désordres affectant le logement.
Dès lors, afin de déterminer avec précision la réalité et l’étendue des désordres, et leur éventuelle imputabilité, il convient d’ordonner une expertise.
Mme [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement d’une avance à valoir sur les frais d’expertise
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’expertise ordonnée avant-dire droit, il sera réservé pour le surplus sur les moyens et prétentions des parties ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
[U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 11]
avec pour mission de :
convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications,se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 12], en présence des parties et le cas échéant de leurs conseils,examiner et décrire l’appartement occupé par la demanderesse et faire contradictoirement toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,prendre connaissance de tous documents utiles,examiner et décrire les désordres allégués par Mme [V], notamment s’agissant de la présence d’humidité dans le logement, du système d’aération et de l’étanchéité des fenêtres ;préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;indiquer la nature et l’importance des désordres constatés, en rechercher l’origine et les causes et dans le cas d’une pluralité de causes, donner son avis sur la part de responsabilité de chacune, et dire notamment si les désordres sont imputables à la méconnaissance des règles de l’art ou de la réglementation, ou à l’usure normale ou l’usage, ou à une cause extérieure,décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et le cas échéant, les travaux de nature à éviter une nouvelle survenance des désordres de même nature, estimer leur délai d’exécution, et en chiffrer le coût,fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que ceux permettant d’évaluer tous les préjudices subis notamment de jouissance et de surcoût du chauffage, et sur ces points donner son avis motivé,d’une manière générale, fournir au Tribunal tous les éléments d’information de fait ou technique en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert devra, à l’issue de ses opérations, communiquer l’essentiel de son projet de rapport aux parties, inviter celles-ci à formuler leurs observations dans un délai d’un mois, et faire mention dans son rapport définitif de la suite donnée aux observations des parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la mission ;
RAPPELLE que Mme [W] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle elle est dispensée de consignation, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il, joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ces opérations ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra, en application de l’article 281 du Code de procédure civile, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 février 2026 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties pour cette audience ;
RESERVE les moyens des parties et les dépens.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge
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