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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 novembre 2024
Minute n°25/
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX2
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
— Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E] [T] représenté par sa mère, Madame [H] [R]
Madame [Y] [P]
Monsieur [N] [P]
Madame [H], [M], [S], [Y], [U] [O] [T]
[Adresse 2]
Monsieur [A], [K] [Z]
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 5]
n’ayants pas constituées avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
— N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX2
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le dimanche 20 janvier 2013, Madame [H] [O] [T] a été agressée par un chien de type Rottweiler alors qu’elle se promenait dans la commune de [Localité 7].
Le chien, qui était sans laisse ni muselière, s’est approché de Madame [O] [T], malgré les appels répétés de sa maîtresse, Madame [D] [C], et lui a mordu le bras.
Madame [O] [T] a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 6].
Il lui a été diagnostiqué une fracture ouverte du cubitus gauche.
Madame [O] [T] a porté plainte à l’encontre du propriétaire du chien, Madame [D] [C].
Par ordonnance du 6 mars 2017, le docteur [X] [L], expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Par actes des 12 et 13 août 2020, signifiés par commissaire de justice, Madame [H] [R], Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P] représentée par sa mère [H] [R], Monsieur [N] [P] représenté par sa mère [H] [R], Mademoiselle [I] [Z] représentée par son père [A] [Z], Monsieur [G] [Z] – [R] représenté par sa mère Madame [H], [R] ont assigné devant le tribunal judiciare de Meaux en liquidation de préjudice corporel Madame [D] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Par acte du 1er février 2024, signifié par commissaire de justice, Madame [H] [R], Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P] représentée par sa mère [H] [R], Monsieur [N] [P] représenté par sa mère [H] [R], Mademoiselle [I] [Z] représentée par son père [A] [Z], Monsieur [G] [Z] – [R] représenté par sa mère Madame [H], [R] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciare de Meaux en liquidation de préjudice corporel la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 , Madame [H] [R], Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z], Monsieur [G] [Z] – [R], sollicitent du Tribunal au visa de l’article 1243 du code civil de:
“Dire et juger Madame [H] [R], Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX2
Dire et juger Madame [D] [C] responsable des dommages subis par Madame [R],
Condamner Madame [D] [C] à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [R],
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Entériner le rapport de Monsieur [L].
Condamner Madame [D] [C] à verser à Madame [H] [R] la somme de 55288,00€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Dont : – 13 788,00 € au titre du déficit fonctionnel
— 7 000,00 € au titre du pretium doloris
— 4 500,00 € au titre du préjudice esthétique
— 12 000,00 € au titre des préjudices professionnels
— 12 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 12 000,00 € au titre du préjudice sexuel
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Condamner Madame [D] [C] à verser à Madame [H] [O] [T] la somme de 1432,95€ au titre des préjudices patrimoniaux, sauf somme à parfaire,
S’agissant des préjudices par ricochet :
Dire et juger Madame [D] [C] responsable des préjudices subis par ricochet par Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W],
Condamner Madame [D] [C] à verser à Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W] la somme de 3 000€ chacun, à titre de dommages-intérêts,
Condamner Madame [D] [C] à verser Monsieur [A] [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne s’estimait pas en mesure de statuer à titre définitif du fait de la défaillance de la CPAM à produire sa créance,
Condamner Madame [D] [C] à verser aux demandeurs les indemnités qu’ils réclament ci-dessus, à titre provisionnel, comme le permet l’article 4 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.
En toutes hypothèses :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [D] [C] à verser à Madame [H] [R], Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [D] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marc Hoffmann, avocat du barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Ils font valoir que la responsabilité de Madame [D] [C] est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil, soulignant que le propriétaire est présumé gardien de l’animal. Au visa de l’article L211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils indiquent que les chiens de type Rottweiler relèvent de la 2ème catégorie, celle des chiens de garde et de défense et se prévalent des termes de l’article L211-16 II selon lequel ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique.
Ils sollicitent la liquidation du préjudice de Madame [R] et celle de ses proches, victimes par ricochet.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [C] sollicite du Tribunal au visa de l’article 1243 du code civil et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier1986, de:
“ORDONNER la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [O] [T] non soumis à recours.
DECLARER que le montant du préjudice corporel subi par Madame [V] [O] [T] s’élève à la somme de 13.402,85 Euros (5.738,40 + 6.000 + 200 + 1.200).
DEBOUTER Madame [V] [O] [T] du surplus de ses demandes.
DEBOUTER Madame [Y] [P], Monsieur [N] [P], Madame [I] [Z], Monsieur [Z] et Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTER les consorts [O] [T] [P] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.”
Madame [C] ne conteste pas sa responsabilité. Elle demande une baisse des quantum des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme [R] . Elle sollicite le rejet des demandes de Mme [R] au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et professionnel. Elle sollicite le rejet des demandes de préjudice par ricochet, faisant valoir qu’une indemnisation n’est allouée qu’en présence de préjudices corporels lourds. Elle demande le rejet de l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’était pas opposée à une solution transcationnelle.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat et a transmis ses débours.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIVATION
La responsabilité de Madame [D] [C] n’est pas discutée par cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient de préciser que Madame [Y] [P], Monsieur [N] [P] et Madame [I] [Z] sont désormais majeurs et ne sont donc pas représentés par leurs parents.
I. SUR LES DEMANDES DE MADAME [H] [O] [T]
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [H] [R] sollicite la somme de 1432,95 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
Sur la demande au titre des dépenses de santé actuelle
Madame [H] [R] sollicite la somme de 237,61 euros, faisant valoir avoir dû assumer des frais médicaux, de pharmacie et d’infirmière à domicile.
Madame [C] accepte de régler cette somme.
Il convient de préciser que la CPAM a transmis ses débours définitifs mais ne s’est pas constituée.
Frais divers
Madame [H] [R] sollicite la somme de 264,45 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre dans les différents centres hospitalier, qu’il sagisse de frais d’ambulance; de taxis, de parking et de frais de pressing.
Madame [C] accepte de régler cette somme.
Sur l’assistance tierce personne
Madame [H] [R] sollicite la somme de 1 168,50 euros au titre de l’assistance tierce personne, faisant valoir qu’elle a dû mettre son fils à la garderie et a dû faire appel à une aide ménagère 40h par mois, durant un mois.
Madame [C] accepte de régler cette somme sous réserve de la communication des justificatifs.
L’expert retient dans son rapport que l’assistance par tierce personne est justifiée à raison de 40h/mois le premier mois qui a suivi l’hospitalisation, soit entre le 23 janvier et le 23 février 2023, puis à raison de 4h/semaine jusqu’au 22 avril 2013, date d’ablation du plâtre.
Madame [H] [R] produit une facture de la direction de la petite enfance de janvier 2013 mentionnant un dépassement PSU et une attestation du Dr [F] exercant au centre hospitalier de [Localité 6] indiquant que l’état de santé de Madame [H] [R] nécessite une aide ménagère à domicile à raison de 40h par mois dès sa sortie de l’hôpital pour une durée de un mois.
Il sera rappelé que l’indemnisation de la tierce personne temporaire doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient donc de fixer le coût horaire, étant précisé que le tarif de l’indemnisation se situe entre 15 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap temporaire et de la spécialisation de la tierce personne.
Madame [H] [R] sollicite dans son dispositif la somme globale de 1432,95 euros au titre des préjudices patrimoniaux et Madame [C] accepte de régler cette somme.
En conséquence, le Tribunal alloue à Madame [H] [R], conformément à sa demande, la somme de 1432,95 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
— N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX2
Sur le préjudice professionnel :
Il est sollicité la somme de 12 000 euros. Madame [H] [R] fait valoir qu’elle est aujourd’hui en disponibilité de la police, qu’elle se trouvera affectée dans son emploi du fait qu’elle nourrit toujours un crainte très vive des chiens.
Madame [C] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert et que la victime ne justifie d’aucune dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu pour fixer un déficit fonctionnel permanent un très discret déficit des inclinaisons radio-cubitales et la persistance d’une appréhension des gros animaux.
L’expert rejette les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, indiquant que Madame [H] [R] a quitté la région en juillet 2016 pour des raisons indépendantes de l’agression, qu’elle est toujours en disponibilité de la police en attendant un poste de commissaire de police dans la région de Lyon et rappelle que les modifications de situations familiales et professionnelles sont indépendantes de l’agression.
Il n’est pas démontré de préjudice professionnel. En conséquence, Madame [H] [R] sera déboutée de sa demande.
SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur le déficit fonctionnel temporaire et définitif
Madame [H] [R] sollicite la somme de 13.788 euros au titre du déficit fonctionnel, sur une base de 30 euros par jour.
Madame [C] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 5738,40 euros, sur une base de 24 euros par jour.
Avant la consolidation
Le rapport d’expertise retient :
— Un déficit fonctionnel total du 20 au 23 janvier 2013 et le 3 juin 2015, soit 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%: entre le 24 janvier 2013 et le 22 avril 2013, soit 89 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%; du 23 avril 2013 au 23 janvier 2015, soit 641 jours ,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%:du 24 janvier 2015 et le 2 juin 2015, soit 130 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%: du 4 juin 2015 et le 6 octobre 2015, soit 125 jours.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera fixé sur une base de 30€ comme suit : (5 jours x 30€) + (89 jours x 30€ x 50%) + (641 jours x 30€ x 25%) + (130 jours x 30€ x 15%) (125 jours x 30€ x 10%) = 150+1335 +4807,50+ 585+375= 7252,50 euros.
Après la consolidation fixée au 6 octobre 2015
L’expert retient un déficit fonctionnel de 2%.
Madame [H] [R] était âgée de 40 ans.
Il convient de lui allouer la somme de 1770 x 2 = 3540 euros.
Il convient d’allouer à Madame [H] [R] la somme globale de 10 792,50 euros (7252,50+ 3540 ) au titre du déficit fonctionnel temporaire et définitif.
Sur les souffrances endurées
Madame [H] [R] sollicite la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées, en raison des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimité et des hospitalisations.
Madame [C] demande que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 6000 euros.
Le rapport d’expertise médical judiciaire évalue les souffrances endurées à 3,5 /7 en raison de l’ensemble du traumatismme et en tenant compte de la souffrance psychologique qui a été importante.
Il convient d’allouer à la victime la somme de 6000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [H] [R] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Madame [C] demande que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 200 euros.
Le rapport d’expertise médical judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en raison de l’aspect de la plaie.
Au regard, des conclusions d’expertise et de la durée du préjudice, il convient d’allouer à Madame [H] [O] [T] la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [H] [R] sollicite la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Madame [C] demande que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 1 200 euros.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire évalue le préjudice esthétique définitif à 1/7.
Il convient d’allouer à la victime la somme de 1200 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Madame [R] sollicite la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,faisant valoir qu’elle est passionnée de moto et ne peut plus conduire son véhicule du fait de l’incident et exercer sa passion pleinement.
Madame [C] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale judiciaire indique qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément, que Madame [H] [R] a pu reprendre ses promenades en forêt comme antérieurement.
— N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX2
Il n’est pas établi l’existence d’une pratique antérieure de la moto, ni en quoi les conséquences des faits la priveraient de cette pratique.
Il convient de rejeter cette demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Madame [R] sollicite la somme de 12 000 euros au titre du préjudice sexuel, se prévalant d’une perte totale de libido pendant sa convalescence.
Madame [C] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice est modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert ne retient pas le préjudice sexuel dans son rapport.
Il n’est produit aucun élément établissant l’existence de ce poste de préjudice.
Il convient de rejeter cette demande au titre du préjudice sexuel.
II. SUR LES DEMANDES DE PREJUDICES PAR RICOCHET
Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z], Monsieur [G] [Z] [O] [T] représenté par sa mère, Madame [H] [R] sollicitent la somme de 3000 euros par enfant en raison du préjudice affectif fort subi.
Ils font valoir que l’agression de Madame [H] [O] [T] les a choqués, qu’ils n’ont pu profiter d’elle pendant toute la durée de la convalescence et que le plus jeune qui allait avoir un an, s’est trouvé éloigné de sa mère 3 mois.
Monsieur [A] [Z] pacsé avec Madame [H] [R] sollicite la somme de 5000 euros, faisant valoir qu’il a été affecté par son hospitalisation compte tenu de la gravité de la blessure, il est resté à son chevet, l’a ramenée chez eux et est allé chercher les médicaments. Il fait valoir avoir été moins disponible pour ses clients et salariés et a subi un préjudice sexuel en raison du plâtre encombrant et de la perte de libido de Madame [H] [R].
Madame [C] sollicite le rejet de ses demandes faisant valoir que l’indemnisation des préjudices par ricochet n’est allouée qu’en présence de préjudices corporels lourds.
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. La seule preuve exigible est celle de l’existence d’un préjudice personnel direct et certain.
Madame [H] [R] a été hospitalisée du 20 au 23 janvier 2013. Elle a été à domicile le reste de sa convalescence et son avant bras gauche a été immobilisé par atèle plâtrée postérieure qui a été retirée le 22 avril 2013.
Il n’est pas démontré que Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] n’ont pas pu profiter de Madame [H] [R], leur mère et belle-mère.
Il est produit une attestation du Dr [J] du 5 février 2013 indiquant que l’état de santé de Madame [H] [R] ne lui permet pas de s’occuper de son fils âgé de un an à temps complet pendant une période de 45 jours.
Il est produit une facture d’un centre multi-accueil de [Localité 8]. Il apparaît sur cette facture que Monsieur [A] [Z] a un contrat d’accueil PSU avec cet établissement du 1er janvier au 31 janvier 2013, donc produisant effet avant les faits et qu’il y avait eu un dépassement horaire le 17 janvier 2013, donc avant les faits.
En conséquence, il n’est pas établi que Madame [H] [R] ait changé le mode de garde ou son volume après les faits. Il n’est pas établi que son fils [G] ait été éloigné d’elle pendant 3 mois.
Il n’est pas établi que Monsieur [Z] ait subi un préjudice par ricochet. Quant au préjudice patrimonial, aucune pièce sur ce point n’est produite. Comme exposé ci-avant la perte de libido de Madame [H] [R] n’étant pas établie, le préjudice par ricochet de Monsieur [Z] n’est pas prouvé.
En conséquence, Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W] seront déboutés de leur demande.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Me HOFFMANN.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs sollicitent la somme de 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner Madame[C] à la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à Madame [H] [R] les sommes de :
-10 792,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et définitif,
-6 000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 000 euros au titre du prejudice esthétique temporaire,
-1 200 euros au titre du prejudice esthétique définitif ,
-1432,95 euros au titre des préjudices patrimoniaux
REJETTE la demande de Madame [H] [R] au titre:
— du préjudice professionnel,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W] de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à Madame [H] [R], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [Z], Mademoiselle [Y] [P], Monsieur [N] [P], Mademoiselle [I] [Z] et Monsieur [G] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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