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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/56811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE IARD c/ Société SOGEALCA, Société ECA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56811 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5RT
N° :6/MC
Assignation du :
06, 07 et 09 Octobre 2025
N° Init : 23/59135
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BPCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DEFENDEURS
Société SOGEALCA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS – #R0282
Société ECA ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Société CRK, prise en la personne de Me [F] [I], pris en qualité de liquidateur de la société CRK
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06, 07 et 09 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Avril 2024 par laquelle Monsieur [G] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 08 janvier 2025). Cette demande sera rejetée.
Sur le demande de communication :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, et compte tenu de la note aux parties n°4 rendant plausible la responsabilité de la société Crk dans les désordres qui sont l’objet de la mesure d’expertise, la partie demanderesse justifie d’un intérêt à solliciter de son liquidateur la communication des attestations d’assurance de la société défenderesse. La communication sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société SOGEALCA
— La Société ECA ASSURANCES, en qualité d’assureur de de M. [J]
— La Société CRK, prise en la personne de Me [F] [I], pris en qualité de liquidateur de la société CRK
notre ordonnance de référé du 18 Avril 2024 ayant commis Monsieur [G] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à Me [I] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de communiquer aux débats l’attestation d’assurance décennale et RCP de la société CRK en 2023 au moment de la réalisation des travaux et au moment de la liquidation;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 03 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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