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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03968 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN2Y
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date et à effet au 22 juin 2022, Monsieur [Z] [I] a donné à bail à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer révisable mensuel de 415 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Monsieur [Z] [I] a fait délivrer le 26 février 2024 à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1631 euros, échéance de février 2024 et montant de la clause pénale à hauteur de 500 euros incluses.
Par acte de commissaire de Justice en date du même jour, Monsieur [Z] [I] a fait délivrer à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] un commandement de justifier de l’assurance habitation.
Par courrier électronique en date du 27 février 2024, Monsieur [Z] [I] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [Z] [I] a attrait Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,les condamner solidairement :au paiement de la somme de 4691 euros au titre de l’arriéré locatif, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience,au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux,au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [I] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 2 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DES DEFENDEURS
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION
A titre liminaire, il sera relevé que le demandeur n’indique pas sur quel fondement prioritaire il entend se prévaloir de la clause résolutoire.
Aussi, à défaut d’une telle indication, il sera considéré, selon ordre mentionné dans l’assignation, qu’il invoque en premier lieu le défaut de paiement des loyers.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, qui n’est pas remis en question par les locataires compte tenu de leur absence, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] le 26 février 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1131 euros, échéance de février 2024 incluse et à l’exclusion du montant de la clause pénale de 500 euros.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 avril 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] ne se sont pas présentés à l’audience de plaidoirie pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] verse aux débats un décompte d’huissier figurant dans l’assignation établissant l’arriéré locatif à la somme de 4191 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse (déduction faite de la somme de 60 euros versée par la CAF le 1er mars 2024 et de la clause pénale à hauteur de 500 euros).
Au vu des justificatifs fournis, notamment le décompte des sommes dues, la dette de Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] n’ont pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit et n’a pas repris le versement intégral de leur loyer avant l’audience.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 2011 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1131 euros à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision s’agissant du surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Z] [I] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 415 euros, outre éventuelles charges (à justifier), à la date de la résiliation du bail, l’indemnité courant à compter du 1er mai 2024, selon le dernier décompte fourni.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V], qui ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement des loyers, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [I] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Il y a lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros, in solidum.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 22 juin 2022 entre Monsieur [Z] [I], et Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 27 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2011 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1131 euros à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision s’agissant du surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à régler à Monsieur [Z] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 415 euros, outre éventuelles charges (à justifier), à la date de la résiliation du bail, l’indemnité courant à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leurs chefs avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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