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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 juin 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4N
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH_ Mme [N] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4N
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Madame [U] [Y].
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose avoir conclu antérieurement avec Madame [Y] un contrat de location à usage d’habitation pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Madame [Y] a donné congé le 25 mai 2022 et libéré les lieux le 5 juillet 2022, laissant une dette locative s’élevant à ce jour à 1329,09 euros, correspondant aux loyers et charges de mai et juin 2022 et le prorata au titre de juillet 2022, déduction faite du dépôt de garantie.
Madame [Y] ne donnant aucune suite aux relances de PARIS HABITAT, et ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal mise en œuvre à l’initiative du Bailleur, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le Tribunal de céans et sollicite du juge la condamnation de Madame [Y] à lui régler la somme de 1329, 09 euros, ainsi que 200 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 11 avril 2025 (pôle civil de proximité PCP JCP requêtes), audience à laquelle :
— L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, demandeur, est représenté par Madame [S] [X], ayant pouvoir régulier.
— Madame [U] [Y], défenderesse, régulièrement convoquée par LRAR du Greffe (AR retourné signé), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
Vu les 20 pièces versées en demande ;
Vu le CONSTAT DE NON CONCILIATION (pour cause de « CARENCE DU DEFENDEUR ») établi par le conciliateur de justice le 1er octobre 2024 ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail de location, délivré le 25 mai 2022 par huissier de justice ;
Vu les nombreuses pièces produites par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à l’appui de sa demande, dont les échanges avec la défenderesse, le contrat de location, le congé, l’état des lieux de sortie, le détail des indemnités restant dues, le détail des réparations locatives, les décomptes et relevés de charges, les lettres recommandées avec AR du demandeur à la défenderesse en date des 26 juin 2023, 3 août 2023, et 17 août 2023 (mises en demeure pour les deux dernières);
Attendu que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie largement le bien-fondé et l’étendue de sa créance à l’encontre de Madame [Y] ainsi que les démarches amiables accomplies à son égard (courriers envoyés également en lettres simples et échanges de courriels) ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Madame [Y] à régler à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1329, 09 euros correspondant à des loyers et charges impayés au titre d’une location antérieure.
Il est fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC, à hauteur de 200 euros.
La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Condamne Madame [U] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH en la personne de son représentant légal, la somme de 1329, 09 euros correspondant à des loyers et charges impayés ;.
Condamne Madame [U] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamne Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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