Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 7 mai 2025, n° 25/01216
TJ Draguignan 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SAS n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien de la SAS dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour occupation sans titre

    La cour a accordé une indemnité provisionnelle d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié.

  • Accepté
    Créance principale non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance principale n'est pas sérieusement contestable, ordonnant le paiement de la provision demandée.

  • Rejeté
    Absence d'éléments prouvant le préjudice

    La cour a jugé qu'en l'absence d'éléments établissant un préjudice, la demande de provision pour dommages et intérêts ne peut être accueillie.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a condamné la SAS aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la SCI sur le fondement de l'article 700, tenant compte des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01216
Numéro(s) : 25/01216
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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