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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE SAINT VINCENT c/ SAS FORUM INTERIM 12, AGENCE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRWI
MINUTE n° : 2025/ 235
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. DE SAINT VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SAS FORUM INTERIM 12, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
AGENCE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 et 27 avril 2023 à effet le 2 mai 2023, la SCI DE SAINT VINCENT a donné à bail commercial à la SAS FORUM INTERIM 12 un local situé [Adresse 3] à DRAGUIGNAN, moyennant paiement d’un loyer annuel de 15.804 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.650 euros TTC charges comprises, avant le 5 de chaque mois.
La SAS FORUM INTERIM 12 ayant laissé certains loyers impayés, la SCI DE SAINT VINCENT lui a fait délivrer le 17 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 4.893,68 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes des 6 et 10 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI DE SAINT VINCENT a fait assigner la SAS FORUM INTERIM 12 et l’AGENCE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation. Il est sollicité en outre la condamnation la SAS FORUM INTERIM 12 au paiement des sommes de 5.070,43 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 3.463,88 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers impayés pour la période du mois de janvier à février 2025, de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le commandement de payer et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’URSSAF PACA.
Bien qu’assignées à personne, la SAS FORUM INTERIM 12 et l’URSSAF n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS FORUM INTERIM 12 n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.731,84 euros TTC charges comprises à compter du 18 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision au titre du commandement de payer, il ressort des pièces que la créance principale n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS FORUM INTERIM 12 à verser à la SCI DE SAINT VINCENT la somme de 4.893,68 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 et sur la taxe foncière 2024. Le surplus de la demande, soit 176,75 euros (159,51 + 17,24 euros), correspondant aux frais de l’acte du commissaire de justice, relève des dépens, de sorte qu’elle constitue une faction sérieusement contestable de la créance.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de février 2025, au vu de la facture établie le 1er janvier 2025 d’un montant de 1.731,84 euros, correspondant au loyer du 1er au 31 janvier 2025, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant à valoir sur le loyer au prorata du 17 janvier 2025 et l’indemnité d’ocucpation à compter du 18 janvier 2025.
S’agissant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due pour le mois de février 2025, en l’absence de facture ou de décompte permettant d’établir de manière claire et évidente l’existence de la créance, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Quant à la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
L’agence URSSAF PACA étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SAS FORUM INTERIM 12 sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 26 et 27 avril 2023 à effet le 2 mai 2023, entre la SCI DE SAINT VINCENT et la SAS FORUM INTERIM 12 à la date du 18 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la la SAS FORUM INTERIM 12 et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 à payer à la SCI DE SAINT VINCENT une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.731,84 euros TTC par mois charges comprises à compter du 18 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 à payer à la SCI DE SAINT VINCENT une provision de 4.893,68 euros TTC à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2024;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 à payer à la SCI DE SAINT VINCENT une provision de 1.731,84 euros TTC à valoir sur la part du loyer due jusqu’au 17 janvier 2025 et l’indemnité d’ocucpation à compter du 18 janvier 2025 arrêtée au 31 janvier 2025 charges comprises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à l’AGENCE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 aux dépens, frais de commandement inclus;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 à payer à la SCI DE SAINT VINCENT une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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