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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM32 – 82C
AFFAIRE : Société [A] C/ Société PROTECT SA
Copies le 24 décembre 2025 à :
Expert (mail + OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [A]
dont le siège social est sis 3647 Route des Cloutiers – 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société PROTECT SA es qualités d’assureur par contrat pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 souscrit auprès d’ENTORIA et couvrant la responsabilité civile et la responsabilité civile décennale obligatoire
dont le siège social est sis Chaussée de Jette 221 – 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025
Délibéré au 24 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du 31 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Y] [S] [H], de la société Vision Habitat, de la société Axa France Iard, de la société [A] et de la société Axa France Iard. M. [B] [U] [N] a été désigné pour réaliser les opérations.
Par exploit du 12 septembre 2025, la société [A] a assigné la société Protect devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.Elle fait valoir que la garantie que lui doit la société Protect qui l’assure est susceptible d’être mobilisée.
A l’audience du 4 décembre 2025 la société Protect s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [B] [U] [N] par ordonnance en date du 31 juillet 2025 à la société Protect et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société [A] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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