Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 31 mars 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01361 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FL2W
Minute N°26/00115
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS
expédition conforme
délivrée le :
Maître [H] [E]
Maître [X] [T]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Valérie POSTIC
Maître [X] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 3], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [O]
représentée par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant contrat en date du 8 avril 2022, Monsieur [C] [D] a confié à la SAS [Localité 3] [O], ayant pour dirigeant Monsieur [S] [N], la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] pour un prix de 258 000 €.
Il était convenu d’un délai d’exécution des travaux à 16 mois à compter de la date d’ouverture du chantier laquelle est intervenue le 12 décembre 2022.
Suivant avenant en date du 14 février 2023, le constructeur a indiqué au maître d’ouvrage que l’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison étaient transférées de la compagnie AVIVA comme indiqué sur le contrat, à la compagnie AXA, de sorte qu’en sus du premier appel des fonds représentant 15 % du coût de la construction, Monsieur [D] devra s’acquitter de la prime d’assurance dommages-ouvrage pour un montant de 6 030,47 €.
Le 2 juillet 2024, des délégations de paiement ont été signés par le constructeur et Monsieur [D] lequel s’engageait à régler directement les entreprises suivantes :
— La société EPP pour le lot plomberie chauffage ;
— La société CHN ELEC 29 pour le lot électricité VMC ;
— La société KERNE CARRELAGE pour le lot chape ;
— La société DA COSTA RUI ENDUITS pour le lot façades ;
— La société SLC PLACO ISOLATION pour le lot isolation – cloisons sèches.
Apprenant en cours de chantier que la garantie dommages-ouvrage et la garantie de livraison n’avaient pas été souscrites par le constructeur, Monsieur [D] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 26 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [D] rappelait à la SAS [O] et à Monsieur [N] les sanctions encourues pour défaut d’assurances obligatoires, outre mise en demeure d’avoir à les produire avant le 21 octobre suivant.
Par jugement rendu le 4 avril 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [O].
Par jugement rendu le 20 juin 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a converti ladite procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 27 juin 2025, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [N] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal de :
Vu l’article L225-251 du Code de Commerce,
Vu l’article L241-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L241-8 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L231-1 et suivant du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles R231-1 et suivants du même Code,
— Juger que l’absence de souscription d’une garantie de livraison est une faute imputable à Monsieur [S] [N] et détachable de ses fonctions de Président de la société [O] ;
— Juger que l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage est une faute imputable à Monsieur [S] [N] et détachable des fonctions de Président de la société [O] ;
— Juger que les fautes de Monsieur [N] lui ont été préjudiciables ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [S] [N] à réaliser ou faire réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir :
— Fournir et poser la pompe de la citerne des eaux de pluie,
— Fournir les documents contractuels de livraison,
— Fournir un nouveau barillet ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 11 940,52 € au titre de la perte de chance d’obtenir, du garant de livraison, la prise en charge de l’achèvement de la construction ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 5 156,60 € au titre de la perte de chance d’obtenir du garant la prise en charge des travaux de reprise des réserves à la réception ;
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 17 016,37 € au titre des intérêts contractuels des contrats de crédit souscrit en raison de l’absence de garant de livraison qui aurait financé l’achèvement des travaux « à prix et délais convenus » ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 35 346 € au titre de la perte de chance d’obtenir, du garant de livraison, la prise en charge des pénalités de retard ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 5 160 € au titre de la perte de chance de souscrire une assurance dommages-ouvrage ;
A défaut de statuer sur le montant des préjudices, avant dire droit,
— Ordonner une mesure de consultation et désigner tel expert qu’il plaira à la présente Juridiction avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier ; Déterminer à partir des pièces remises par les parties le coût d’achèvement de la construction sur le terrain appartenant à Monsieur [D] ; Déterminer le montant du coût du dépassement du prix convenu engagé par Monsieur [D] ; Se prononcer sur le coût d’une assurance dommages-ouvrage ; Donner son avis sur le délai de réalisation des travaux ; Faire toute observation utile ;- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées au titre :
De la perte de chance d’obtenir du garant de livraison, l’achèvement de la construction ; De la perte de chance d’obtenir, du garant de livraison, la prise en charge des réserves à la réception ; De la perte de chance d’obtenir du garant de livraison la prise en charge des pénalités de retard ;De la perte de chance de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et SELARL EP & ASSOCIES à verser à Monsieur [D] la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse, Monsieur [N] et la SELARL EP & ASSOCIES demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil
— Juger irrecevable comme mal fondée l’action de Monsieur [C] [D] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel ,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 330 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] ;
— Condamner Monsieur [C] [D] à régler entre les mains de la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O], la somme de 44 285,33 € au titre des sommes impayées en contravention du contrat de construction de maison individuelle signé le 8 avril 2022 et les délégations de paiement régularisées le 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et sous le bénéfice de l’anatocisme ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [X] [T] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [X] [T] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 3 décembre 2025 par Monsieur [D] ;
— 14 octobre 2025 par Monsieur [N] et la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention volontaire de la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O]
Il résulte de l’article 325 du Code de Procédure Civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [N] considérant que ce dernier a commis des fautes personnelles du fait d’un défaut de souscription d’une assurance Dommages-ouvrage et de garantie de livraison, détachables des fonctions de Président de la société [O].
La SELARL EP & ASSOCIES, au nom de la société en liquidation [O], sollicite pour sa part une demande de condamnation à paiement de Monsieur [D] au titre de travaux qui n’auraient pas été payés à la société en liquidation.
En l’absence de contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire de, il lui sera donné acte de son intervention volontaire à la procédure.
— Sur la responsabilité de Monsieur [N]
L’article L 231-2 k) du Code de la construction et de l’habitation le contrat de construction de maison individuelle tel que celui conclu le 8 avril 2022 entre Monsieur [D] et la SAS [O] devait comporter la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances et les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
L’article L 231-6 du même code énonce que la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
L’article L 241-8 du même code prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende 300 000 € pour quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.
L’article L 225-251 du Code de Commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La non-souscription d’une garantie de livraison n’est pas contestée. Dès lors, en application des dispositions de l’article L 225-251 du Code de Commerce, Monsieur [N] engage sa responsabilité personnelle, en raison de fautes détachables de ses fonctions de Président de la société [O], ses fautes étant d’une gravité telle qu’elles apparaissent incompatibles avec l’exercice normal de la fonction de Président d’une SAS.
— Sur les préjudices invoqués par Monsieur [D]
Le défaut de souscription de garantie de livraison n’a pas permis à Monsieur [D] d’être couvert contre les risque d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus.
Le préjudice subi par le maître de l’ouvrage n’est pas constitutif d’une perte de chance et doit être intégralement réparé (Cass Civ 3ème 20 mars 2013 n°11-29035).
À la suite de la défaillance de la SAS [O], le Président de la société doit prendre à sa charge la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et les pénalités de retard.
Les pièces produites aux débats étant suffisantes et la construction étant achevée, il n’y a lieu de recourir avant dire droit sur les préjudices de Monsieur [D] à une consultation.
1 – le coût relatif à l’achèvement des travaux
L’immeuble a fait l’objet d’une réception le 28 avril 2025, suivant procès-verbal de constat de Commissaire de Justice, en présence de Monsieur [D] et de Monsieur [N].
De nombreuses traces d’humidité affectant la plupart des pièces ont été relevées, provoquant des taches notamment en pieds de murs avec des décollements de plinthes. Il en est de même dans le garage.
La descente de gouttière Nord manifestement provisoire ne rejoignait pas le regard. La descente de gouttière en façade Sud est inachevée.
La couverture de garage était inachevée en ce qu’elle était dépourvue d’habillage métallique, des éléments de charpente en bois étant laissés apparents sous le bardeau bitumé qui se soulève. L’absence d’habillage de la rive est aussi visible au niveau de la couverture principale. La toiture au dessus des chambres est inachevée. Il manque des caches moineaux sous la rive Nord de couverture. Pour la rive Ouest, les éléments de charpente en bois sont sans habillage.
En façades Nord et Ouest, sont visibles trois cylindres dépourvus de grilles. Il en est de même en façade Sud.
En façade Est, les bandes de Delta MS sont décrochées.
Le bouton de chasse d’eau des toilettes du rez-de-chaussé est manquant.
Aucune porte intérieure n’a été installée.
Le volet roulant électrique de la suite parentale est de travers et présente un à-coup à la remontée.
Si la citerne de collecte d’eau de pluie est installée dans le garage, il manque la pompe.
Le jeu de clé de la porte d’entrée n’en comporte que deux, l’une ayant été perdue en cours de chantier.
Monsieur [D] produit l’ensemble des factures dont il s’est acquitté notamment auprès des différentes entreprises intervenant sur le chantier aux fins d’achèvement des travaux pour une somme de 59 905 €.
Ayant d’ores et déjà versé à la société [O] la somme de 210 035,52 €, montant sur lequel les parties s’accordent, Monsieur [D] a déboursé la somme totale de 269 940,52 €, soit 11 940,52 € de plus que le coût forfaitaire et définitif initialement prévu au CCMI d’un montant de 258 000 €.
Monsieur [N] sera donc condamné au paiement de cette somme.
2 – sur la demande au titre des intérêts des prêts souscrits
Monsieur [D] fait valoir que pour pouvoir achever les travaux, il a dû contracter des prêts à la consommation pour un montant de 55 000 €, générant des intérêts pour un montant de 17 016,37 €.
Pour autant, il ne saurait être fait droit à cette demande, laquelle n’est pas justifiée en son quantum. En effet, lors de la signature du CCMI, Monsieur [D] a déclaré payer le prix convenu sans recours à un prêt, seuls les intérêts du delta entre le prix convenu et le coût final sont susceptibles d’être sollicités.
3 – sur la demande au titre de la levée des réserves
Monsieur [D] a fait chiffrer le coût de la levée des réserves concernant les différents inachèvements de la toiture pour une somme de 5 156,60 €.
Monsieur [N] sera condamné au paiement de cette somme.
4 – Sur les demandes sous astreinte
Monsieur [D] demande une condamnation sous astreinte de Monsieur [N] à réaliser ou faire réaliser les prestations suivantes :
— Fournir et poser la pompe de la citerne des eaux de pluie,
— Fournir les documents contractuels de livraison,
— Fournir un nouveau barillet.
Il appert que lors de la réception, Monsieur [N] s’était engagé à réaliser ces différentes prestations, or il n’en a rien fait.
Pour autant, dès lors qu’il est constant qu’aucune garantie de livraison n’a été souscrite, Monsieur [N] ne saurait produire de quelconques documents contractuels.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à réaliser ou faire réaliser les prestations suivantes :
— Fournir et poser la pompe de la citerne des eaux de pluie,
— Fournir un nouveau barillet,
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué.
5 – Sur les pénalités de retard
En application des dispositions contractuelles du CCMI, les pénalités de retard peuvent se calculer comme suit :
Prix convenu : 258 000 € ; Déclaration réglementaire d’ouverture de chantier : 12 décembre 2022 ; Durée des travaux : 16 mois ; Achèvement théorique : 12 avril 2024 ; Pénalités de retard : 1/3000è du prix convenu par jour de retard, soit la somme de 86 € par jour ;Réception de la maison : 28 mai 2025
Le retard est de 411 jours, ce qui porte les pénalités de retard à la somme de 35 346 €.
Monsieur [N] sera condamné au paiement de cette somme.
6 – sur la demande au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage
En l’espèce, le CCMI prévoyait que le constructeur était mandaté par le maître de l’ouvrage pour obtenir l’assurance « dommages-ouvrage » précision faite que « son coût est compris dans le prix convenu ».
Il sera rappelé que dans un CCMI, le coût est forfaitaire et définitif. Le Tribunal ne peut donc que s’étonner que par avenant du 14 février 2023, il ait été demandé à Monsieur [D] de s’acquitter d’une somme de 6 030,47 € et ce alors même que changement d’assureur ou pas, ce coût était intégré au coût de la construction.
Ceci est d’autant plus choquant qu’in fine, aucune assurance n’a été conclue.
Considérant au regard des comparatifs produits que le coût d’une assurance dommages-ouvrage est de 2% du coût de la construction et que conformément au CCMI, ce coût était inclus, Monsieur [N] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 5 160 €, somme inférieure à celle qu’il avait payée en sus à la demande du constructeur.
7 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Si cette demande figure au dispositif des conclusions de Monsieur [D], toutefois il ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande dans le corps de ses conclusions. En conséquence, il sera débouté de sa demande.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O]
La SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] ne manque pas d’une certaine audace à venir réclamer la somme de 44 285,33 € au titre du solde du marché d’un montant de 258 000 € et ce alors même que l’entreprise [O] n’a pas achevé le chantier et que Monsieur [D] a dû régler directement les différents sous-traitants pour voir sa maison achevée et ce conformément à l’avenant signé le 2 juillet 2024, ce qui in fine est une bonne chose pour ces différents sous-traitants lesquels ont ainsi évité de devoir déclarer leur créance auprès du mandataire liquidateur.
La SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît particulièrement inéquitable de laisser à Monsieur [D] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. En effet, alors que dans un contrat de CCMI, le prix est forfaitaire et définitif, Monsieur [N] n’a pas hésité à appliquer sur chacune de ses factures une augmentation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, et ce sans revenir sur le fait de ne pas avoir contracté la garantie de livraison prévue au contrat, intégrée dans le prix global et d’avoir pourtant réclamé le paiement d’une somme de 6 030,47 € à ce titre à Monsieur [D].
Pour le surplus, Monsieur [N] et la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des frais et dépens, ceux-ci ne pouvant qu’être fixés au passif de la société en liquidation, ce qui en l’occurrence présente peu d’intérêt.
La demande de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles sera toutefois ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [N] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître [X] [T] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [O] ;
JUGE que Monsieur [S] [N] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas une garantie de livraison ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à Monsieur [C] [D] les sommes de :
11 940,52 € au titre du coût de l’achèvement des travaux,5 156,60 € au titre de la levée des réserves en toiture,35 346 € au titre des pénalités de retard, 5 160 € au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrage ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à réaliser ou faire réaliser les prestations suivantes :
Fournir et poser la pompe de la citerne des eaux de pluie, Fournir un nouveau barillet,sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande au titre des intérêts des prêts à la consommation souscrits ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître [X] [T] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O] au paiement des frais irrépétibles et des dépens, ni à fixation au passif de ladite société en liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Audience publique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Risque
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Renonciation ·
- Dernier ressort ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Montant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Forum ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Urssaf ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Indexation ·
- Moyenne entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Construction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.