Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/00959 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RB6
N° Minute : 26/00743
AFFAIRE
[Y] [S]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pôle solidarité – Cellule veille juridique
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Monsieur [P] [V], selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, Mme [Y] [S] a formé auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir :
l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ; la prestation de la compensation du handicap (PCH) ; la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ».
En sa séance du 3 octobre 2024, la commission a rejeté ses demandes :
d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; de PCH ; de CMI mention invalidité ou priorité, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80% et que la station debout n’est pas reconnue pénible.
Par courrier du 23 décembre 2024, Mme [S] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 mars 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le Dr [X] a rempli sa mission le 24 septembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [S] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, la PCH et la CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a des varices et mal au pied depuis environ 2 ans. Elle indique avoir un problème à l’épaule et souffrir du dos depuis un mois. S’agissant de sa situation professionnelle, elle relate avoir été aide-ménagère jusqu’en 2006 avant de cesser son travail pour élever ses enfants.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de :
écarter les conclusions du rapport produit par le Dr [X] ; débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes ; condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Ils soulignent que Mme [S] a un retentissement léger à modérer, qu’elle ne présente aucune perte d’autonomie individuelle. Les seules difficultés qui sont relevées sont les courses, le ménage ainsi que la préparation des repas. Ils rappellent qu’elle s’est arrêtée de travailler pour s’occuper de ses enfants et qu’elle n’a aucun projet professionnel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’article L. 821-1 alinéa 1er code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que tous les items sont cochés en A (très majoritairement) ou en B (trois items) à l’exception de : faire les courses, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget qui sont cochés en C à savoir « réalisé avec aide humaine directe ou stimulation ».
Le tribunal constate que l’expertise réalisée a été faite en mentionnant « Monsieur » en lieu et place de « Madame ». Si les pathologies retenues par l’expert sont bien celles de Madame [S], il parle de Monsieur [S] en évoquant son épouse femme de ménage. Ces éléments ne permettent pas d’avoir la certitude que l’expertise diligentée l’a bien été en considération de la personne de Madame [S]. Par ailleurs, les éléments médicaux joints à l’expertise sont postérieurs à la demande. En conséquence, les conclusions de l’expertise ne seront pas prises en compte par le tribunal.
Mme [S] verse aux débats un certificat médical postérieur à la date de sa demande, daté du 3 avril 2025, du Dr [E] indiquant qu’elle présente « un asthme allergique partiellement contrôlé son état de santé n’est pas compatible avec un logement moisi et humide ».
Il convient de rappeler que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans la présente instance doit être faite au regard de son état de santé au moment de la demande, soit le 31 août 2023. Si la dégradation de son état de santé peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, elle ne peut en revanche être prise en considération pour faire droit à sa demande d’allocation.
Ainsi, il ressort du certificat médical initial que les handicaps de Mme [S] ont un retentissement modéré sur son quotidien de sorte qu’à l’instar de la commission, le tribunal retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
En tout état de cause, Mme [S] a arrêté de travailler pour une raison sans lien avec son handicap. Elle n’apporte aucun élément justifiant d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, due à son handicap.
Par conséquent, Mme [S] sera déboutée de sa demande de se voir attribuer l’AAH.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que s’agissant de la communication le seul item coché en B à savoir « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » est l’utilisation des autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur…). S’agissant de la vie quotidienne et vie domestique, deux items sont cochés en B : gérer son suivi des soins et préparer un repas ; quatre items sont cochés en C : faire les courses, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.
L’ensemble des autres items sont cochés en A, à savoir « réalisé sans difficulté et sans aucune aide ».
Ainsi, il n’est pas démontré qu’au moment de la demande Mme [S] présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Par conséquent, Mme [S] sera déboutée de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le tribunal a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ainsi qu’il résulte de l’examen de sa demande d’AAH. Mme [S] ne remplit pas la première condition prévue par l’article L. 243-3 I du code de l’action sociale et des familles pour se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle ne démontre pas non plus remplir le critère d’invalide ayant recours à l’assistance d’une tierce personne.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station débout pénible.
En l’espèce, la lecture du certificat médical joint à la demande permet de retenir que Mme [S] souffre d’un ralentissement moteur et a besoin de pauses dans ses déplacements. Toutefois, rien n’est renseigné s’agissant du périmètre de marche. Les items relatifs à la mobilité, y compris « se déplacer à l’extérieur » sont cochés en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide).
Le tribunal ne peut déduire du seul besoin de pauses la preuve d’une station debout pénible, à la date de la demande.
Par conséquent, Mme [S] n’apporte pas la preuve d’une station debout pénible, de sorte que sa demande ne pourra prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [M] [S] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [M] [S] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
Déboute Mme [M] [S] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Déboute Mme [M] [S] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forum ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Urssaf ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Indexation ·
- Moyenne entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Construction ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Renonciation ·
- Dernier ressort ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Montant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Livraison ·
- Coûts ·
- Ès-qualités ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Prix ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune
- Divorce ·
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Entretien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.