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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOJZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. LNA ES
7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 11 mai 2021, madame, [D], [R], salariée de la S.A.S. LNA ES en qualité d’aide-soignante, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 4 avril 2024, a notifié à la société LNA ES la décision attribuant à madame, [R] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez une droitière consistant en une limitation des amplitudes articulaires ».
Le 5 juin 2024, la société LNA ES a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame, [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 16 mars 2024.
A défaut de réponse de la CMRA, la société LNA ES a, par courrier du 19 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à madame, [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle le Docteur, [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [R].
La S.A.S. LNA ES demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
— Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;
— Réduire le taux d’incapacité permanente partielle de madame, [R] à 5%.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur, [C], elle sollicite de voir ramener le taux d’IPP à 5%.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis, aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Juger que le taux d’incapacité de 10% est conforme au barème ;
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2019 est justifié ;
— Juger opposable à la requérante ledit taux.
Elle fait valoir que le taux de 10% retenu s’inscrit dans la fourchette basse du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur, [B], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif, la limitation très légère de deux mouvements justifie de fixer le taux d’IPP à 5%.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [D], [R]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de la tendinopathie de l’épaule droite, a été découverte une rupture non transfixiante des tendons supra et infra épineux qui a donné lieu à un traitement médical (anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques, kinésithérapie 2 fois par semaine, infiltration).
Lors de l’examen clinique réalisé le 29 février 2024 par le médecin conseil, il n’a été constaté aucune amyotrophie et il a été relevé les amplitudes articulaires suivantes :
Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif
— Antépulsion : 150° 180° 180° 180° – Abduction : 170° 170° 170° 170° – Rétropulsion : 40° 40° 40° 40°
— Rotation externe : 60° 60° 60° 60°
— Rotation interne : 50° 80° 80° 80°
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
La limitation des amplitudes articulaires peut être qualifiée, comme l’a fait le médecin conseil de la caisse, de légère, voire de très légère, selon le médecin consultant.
Ce dernier relève que seuls deux mouvements sur six sont limités (antépulsion et rotation interne), que les mouvements complexes sont réalisés et que madame, [R] a pu reprendre son travail le 30 mars 2024.
Dans ces conditions, le taux d’IPP fixé à 10% apparaît surévalué et sera ramené à 5%.
La demande subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de Seine-Saint-Denis sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame, [D], [R] du 12 septembre 2019, opposable à la S.A.S. LNA ES dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis, est fixé à 5% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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