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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2025, n° 24/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [J] [B]
Société ROYAL AIR MAROC
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/05242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56OX
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [B], demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025
Décision du 18 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56OX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 20 septembre 2024 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2024, Madame [F] [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Madame [F] [J] [B] sollicite la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes suivantes :
— 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire consécutive à l’annulation du vol AT653 du 17 juin 2024 de [Localité 5]-[Localité 4] à [Localité 3], au Maroc,
— 107 euros, correspondant à 50 % du prix payé pour l’achat du billet,
— 1.000 euros à titre de dommages intérêts,
— 700 euros au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [J] [B] expose avoir acheté un billet sur un vol AT 653 de [Localité 5]-[Localité 4] à [Localité 3], prévu le 17 juin 2024, l’arrivée étant fixée à 14h35, que ce vol a été annulé et que le vol de substitution qui a été proposé l’a fait arriver à destination à 18h55. Elle souligne que le service sur la compagnie aérienne sur laquelle elle a effectué le vol était de moindre qualité que celui de la compagnie initiale, ce qui justifie sa demande de remboursement de la moitié du prix du billet d’avion. Elle mentionne que ce retard à l’arrivée lui a causé un préjudice moral puisqu’elle n’a pas pu assister à une fête de famille qui était précisément le but de son voyage.
Sur interrogation du juge relative à la compétence du tribunal de Paris pour statuer sur une demande entre deux parties domiciliées à Paris, la requérante a indiqué que le siège social du défendeur était au MAROC, l’adresse indiquée pour le défendeur étant celle d’une agence commerciale.
Le formulaire de requête a été adressé et reçu par la société ROYAL AIR MAROC par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 décembre 2024.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré et rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, et notamment de son article 1er, que ce règlement a pour objet de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, parallèlement aux procédures internes des Etats membres.
Il ressort de la requête présentée par Madame [F] [J] [B] qu’elle réside à [Localité 5] et que le siège social de son adversaire est situé en dehors de tout Etat membre de l’Union européenne, raison pour laquelle elle a choisi d’agir contre une agence commerciale de cette société, soit un établissement secondaire, situé à [Localité 5].
Aucun de ces éléments n’établit le caractère transfrontalier du litige, c’est-à-dire un élément d’extranéité avec un autre Etat membre.
Il convient, en conséquence, de constater que Madame [F] [J] [B] est mal fondée à agir sur le fondement de la procédure issue du règlement CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Madame [F] [J] [B] est mal fondée à agir sur le fondement du règlement CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges aux termes de sa requête adressée au tribunal du judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2024,
Condamne Madame [F] [J] [B] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 18 février 2025.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
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