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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 26/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/00609 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYGX
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2026
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE de la SELARL SELARL SAINT-PIERRE & OUDINET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2212
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE de la SELARL SELARL SAINT-PIERRE & OUDINET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2212
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/00609 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYGX
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder:
[J], [D] et [S] [G], ses enfants.
L’indivision comprend à ce jour des liquidités de l’ordre de 588.000 euros détenues par un notaire et 78 actions de la société [1].
Par acte de commissaire de justice des 9 et 10 janvier 2026, [D] [G] a assigné [J] et [S] [G] devant le président de ce tribunal à l’audience du 18 mars 2026 aux fins de:
ordonner à maître [F] de verser à [D] et [S] [G] une avance en capital de 150.000 euros à chacune,condamner [J] [G] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, [D] et [S] [G] ont réitéré les demande figurant à l’assignation demandent à la juridiction et ont fait valoir:
que la composition de la masse indivise permet le versement des avances demandées.
Assigné à personne [J] [G] n’a pas constitué avocat.
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/00609 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYGX
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées à l’audience par [D] et [S] [G] reprises oralement à l’audience;
L’article 815–11 du code civil dispose que le juge peut octroyer aux indivisaires une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir et de ne pas exposer les copartageants au risque d’insolvabilité de l’un d’entre eux, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour procéder aux prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision et réduire le montant des soultes à verser pour équilibrer la valeur des lots.
La masse est composée de 78 actions donnant droit à un parking et de liquidités de l’ordre de 520.000 euros.
Les actions ont déjà été mises en vente et n’ont pas trouvé preneur au prix de 23.000 euros.
Donnant droit à un parking, les 78 actions ne sont pas économiquement divisibles et devront donc figurer en totalité dans un lot.
Par suite, il faut conserver dans la masse suffisamment de liquidités pour composer des lots d’une valeur au moins égale aux 78 actions.
De plus, il doit aussi être conservé suffisamment de liquidités indivises afin de garantir l’apurement des comptes d’indivision à venir en moins prenant.
Ainsi, il est prudent de maintenir dans l’indivision des liquidités à hauteur d’au moins 200.000 euros.
Il ne saurait donc être accordé à [D] et [S] [G] plus de 100.000 euros à chacune à titre d’avance en capital.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens soient partagés par parts viriles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond ;
Autorise Maître [F], notaire à [Localité 1], détenteur de fonds dépendant de la succession de [Q] [G], à remettre à [D] et [S] [G] une avance en capital de 100.000 euros chacune sur la succession de [Q] [G];
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens qui seront partagés par part virile entre les parties;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
La Greffière Le Président
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