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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UF
DEMANDEURS
Madame [C] [T]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [H] [F]
né le 11 Octobre 1978 à [Localité 18] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 3B COOP
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. RHONE ALPES PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 28 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [T] ont fait citer la SARL 3B COOP, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SAS RHONE ALPES PLOMBERIE CHAUFFAGE devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le système de chauffage, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Les sociétés L’AUXILIAIRE et 3B COOP par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, formulent protestations et réserves d’usage. Elles demandent par ailleurs que la jonction de l’appel en cause de la compagnie FIDELIDADE et de la société ATLANTIC soit ordonnée avec la présente instance, outre que les dépens soient réservés.
Elles fournissent à ce titre un projet d’assignation aux fins de mettre en cause la compagnie FIDELIDADE et la société ATLANTIC à l’audience de référés du 25 février 2026 en leur qualité de fabricant de la pompe à chaleur installée au domicile des consorts [F]/[T] et d’assureur de la SAS RHONE ALPES PLOMBERIE CHAUFFAGE, qui a été en charge de l’installation du chauffage.
La SAS RHONE ALPES PLOMBERIE CHAUFFAGE bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 4 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande de jonction
Les sociétés 3B COOP et L’AUXILIAIRE sollicitent la jonction de l’appel en cause de la compagnie FIDELIDADE et de la société ATLANTIC avec la présente instance.
Elles indiquent que la société FIDELIDADE est l’assureur de la société RHONE ALPES PLOMBERIE CHAUFFAGE et que la société ATLANTIC est la fabricante de la pompe à chaleur installée dans le bien des demandeurs. Elles soutiennent ainsi qu’il existe un motif légitime à les appeler en cause.
Les sociétés 3B COOP et L’AUXILIAIRE ne fournissent au soutien de leur demande de jonction, qu’un projet d’assignation destiné aux sociétés FIDELIDADE et ATLANTIC. Toutefois, elles ne justifient pas de la délivrance de cette assignation aux sociétés concernées.
Dès lors, les sociétés 3B COOP et L’AUXILIAIRE seront déboutées de leur demande de jonction.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par [M] [K] le 27 novembre 2025, que le bien serait affecté de désordres notamment relatifs à un dysfonctionnement du système de chauffage.
L’expert a notamment constaté un défaut d’isolation sur les liaisons frigorifiques, l’absence de collier de serrage du tuyau d’évacuation des condensats, un raccordement à la pompe de relevage non nécessaire et réalisé de manière approximative ainsi que l’absence de suspentes sur les tuyaux d’évacuations de condensats installés. Il a conclu que ces défauts conduisent à un dysfonctionnement du chauffage et à terme, une panne du système, une dégradation prématurée de l’installation ainsi que des fuites d’eau entrainant des désordres complémentaires sur les matériaux limitrophes.
Il a indiqué que « même si les températures légales sont atteintes dans les conditions climatiques non extrêmes, la garantie de résultat attendue et les obligations contractuelles ne sont pas pleinement respectées, car le système ne permet pas de fournir un chauffage homogène conforme aux attentes du maître d’ouvrage ».
Ainsi, seule l’expertise est de nature à déterminer l’existence de ces éventuels désordres, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS les sociétés 3B COOP et L’AUXILIAIRE de leur demande de jonction.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevables et fondés [H] [F] et [C] [T] en leur demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [Y] [V], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de GRENOBLE, demeurant au [Adresse 4] : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 16], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir et consigner les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, leurs obligations contractuelles, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation et pièces existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, l’origine et les conséquences,
— Dire s’ils procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance de chantier, d’un vice de matériaux, de leur mauvaise mise en œuvre, d’un vice du sol ou de toutes autres causes,
— Dire si les vices affectant l’ouvrage le compromettent dans sa solidité ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
— Fournir au tribunal tous les éléments d’ordre technique lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Fournir tous renseignements permettant d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse, le cas échéant, compléter ses investigations,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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