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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4KO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant Bonnefon – 24200 MARCILLAC ST QUENTIN
représenté par Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
S.A.S. DEVAUD TP, dont le siège social est sis 34 rue Guy Buisson – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 12 mai 2025, monsieur [O] [R] a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SAS Devaud TP la mesure d’expertise ordonnée en référé le 25 janvier 2024 et confiée à monsieur [P], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 5 juin 2025, monsieur [O] [R] maintient sa demande.
La SAS Devaud TP, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024, une expertise a été confiée à monsieur [P], à la requête de monsieur et madame [C], au contradictoire de monsieur [O] [R], à propos de désordres affectant les travaux de réalisation de l’enrobé de l’allée d’accès des requérants sur leur propriété située à Sarlat-la-Canéda.
Lors des opérations d’expertise, monsieur [P] a sollicité le laboratoire [E] aux fins d’analyser le matériau mis en oeuvre par monsieur [R] sur le chantier. Selon le pré-rapport déposé par l’expert, “l’analyse du rapport [E] met en évidence des écarts entre la fiche technique des matériaux fournis et les résultats des tests en laboratoire”. Un débat est donc susceptible de s’instaurer relativement à la contribution éventuelle au dommage de la non-conformité des matériaux utilisés par monsieur [O] [R] sur le chantier.
Il en résulte que l’appel en cause et l’extension de l’expertise demandée sont justifiés.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 25 janvier 2024 (dossier N°RG 23/200 – MI n° 24/36) commune à la SAS Devaud TP ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SAS Devaud TP ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le trois juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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