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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
88C
MINUTE N°25/287
30 Juin 2025
[M] [F]
C/
[8]
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYKW
CCC délivrées le :
à :
— [8]
— Me Jessica RONDOT
FE délivrée le :
à :
— M. [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 février 2024 et reçue au greffe le 26 février 2024, Monsieur [M] [F] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 24/66 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la caisse de la [6] ([7]) de la Marne du 21 décembre 2023 lui notifiant une pénalité financière de 1.000 euros en application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête adressée le 7 mai 2024 et reçue au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [M] [F] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 24/171 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2024 ayant confirmé la décision de la caisse de la [6] ([7]) de la Marne du 9 janvier 2024 lui notifiant un indu de 9.922,50 euros résultant de remboursements versés à tort au titre de vacations déclarées effectuées entre le 2 janvier 2023 et le 25 février 2023, outre une indemnité de 992,25 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation du contrôle.
Par décision du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné, par mention au dossier, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/66 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/171.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2025.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé de :
— infirmer la décision de notification d’indu fraude notifiée par la [7] le 9 janvier 2024 ;
— infirmer la décision de notification de pénalité financière notifiée par la [7] le 21 décembre 2023 ;
— déclarer la [8] irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement à son encontre d’un indu de 10.914,75 euros ;
— déclarer la [8] mal fondée en sa demande en paiement à son encontre d’une pénalité financière de 1.000 euros ;
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux dépens.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Sur l’indu :
— déclarer la notification d’indu du 9 janvier 2024 régulière et motivée ;
— condamner Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 10.914,75 euros en deniers ou quittance ;
— ordonner l’anastocisme ;
— condamner Monsieur [M] [F] à verser les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Sur la pénalité financière ;
— déclarer que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de Monsieur [M] [F] ;
— déclarer que la décision de pénalité financière du 21 décembre 2023 est bien fondée ;
— confirmer la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2023 dans sa forme et son montant ;
— condamner Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de cette pénalité financière outre les intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner l’anastocisme ;
En tout état de cause ;
— débouter Monsieur [M] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification d’indu
Monsieur [M] [F] fait valoir, au visa de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la notification d’indu du 9 janvier 2024 ne lui permet pas de comprendre la nature et le montant de la somme qui lui est réclamée au titre de l’indu dès lors qu’elle n’apporte aucune précision quant aux vacations exactes contestées et que le tableau joint au courrier est manifestement erroné.
La caisse réplique, au visa de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que les éléments figurant sur la notification d’indu et dans le tableau récapitulatif des prestations indûment versées annexé à la notification, sont suffisants pour permettre à Monsieur [M] [F] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation de remboursement.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 133-9-2 I 1° du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues ; cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
Une notification d’indu irrégulière ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
En l’espèce, la notification d’indu litigieuse comporte en annexe un tableau récapitulant la date de la prestation, la date de mandatement, le montant remboursé, le nombre d’heures déclarées effectuées sur les bordereaux de facturation, le nombre d’heures déclarées effectuées par la pharmacie, le montant dû, le montant du trop-perçu, et le tarif horaire appliqué.
Pour autant, ce tableau comporte des données contradictoires et manifestement erronées ne permettant pas à Monsieur [M] [F] de comprendre le montant de l’indu qui lui est réclamé, en ce que ce tableau mentionne, pour la période du 9 au 14 janvier 2025, un montant dû à Monsieur [M] [F], pour 35 heures de prestation retenue, de 607,50 euros, cette somme ne correspondant toutefois pas à la somme obtenue en appliquant le tarif horaire de 40,50 euros mentionné sur le dit tableau.
Ce faisant, la notification d’indu en cause ne permettait pas à l’intéressé d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
La notification d’indu du 9 janvier 2024 est irrégulière et ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.
Par suite, la demande en recouvrement de l’indu formée par la caisse sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Monsieur [M] [F] fait valoir, au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que la caisse ne peut se fonder sur un indu dont il sollicite l’annulation, faute pour celui-ci d’être justifié et étayé par des éléments concrets et objectifs.
La caisse réplique, au visa des articles L. 114-17-1, R. 114-14 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que l’indu étant justifié dans son montant et son principe, le prononcé d’une pénalité financière est fondé et le montant de cette pénalité en adéquation avec les textes précités et les faits reprochés.
Sur ce,
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment aux professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).
La nullité de la notification de payer adressée par la caisse pour le recouvrement de l’indu qu’elle réclame est sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement reproché au professionnel de santé (Civ. 2ème, 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.772).
Au cas présent, il a été retenu plus avant que la notification d’indu – au titre de laquelle la pénalité financière litigieuse a été appliquée par la caisse – comporte en annexe un tableau présentant des données contradictoires et manifestement erronées.
Force est en outre de constater que les bordereaux récapitulant les heures effectuées par le vacataire portent tous mention du cachet nominatif de la titulaire de la pharmacie au sein de laquelle les vacations ont été réalisées, sans que les éléments versés aux débats ne suffisent à établir que ces bordereaux seraient constitutifs de faux.
Si la titulaire de la pharmacie a déclaré, dans un courriel adressé par la caisse lors du contrôle, que Monsieur [M] [F] avait effectué un nombre d’heures inférieur à celui mentionné sur ces bordereaux, le nombre d’heures que celle-ci a déclaré a posteriori repose sur ses seules déclarations et n’est étayé par aucune pièce permettant de justifier des horaires réalisés par Monsieur [M] [F] au cours de la période précitée.
La matérialité des faits reprochés à Monsieur [M] [F] d’avoir déclaré un nombre d’heures de vacations supérieur à celui réellement effectué n’est pas suffisamment établie.
La pénalité appliquée par la caisse n’est dès lors pas fondée.
Par suite, il convient de débouter la [8] de sa demande en paiement de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2023 avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Sur les mesures accessoires
La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la [8] de sa demande en paiement de l’indu notifié le 9 janvier 2024 avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
DEBOUTE la [8] de sa demande en paiement de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2023 avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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