Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04622 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOGE
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] affirme que :
— le 15 octobre 2022, il faisait l’acquisition d’une moto de marque DUCATI modèle PANIGALE immatriculée [Immatriculation 5] ;
— le prix de vente de 15.000 € a été payé le jour même par chèque de banque ;
— il a assuré son véhicule, notamment contre le risque de vol, auprès de la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la société APRIL MOTO le 5 décembre 2022 suivant contrat n° 55832000/316002 ;
— le 31 janvier 2024 et alors qu’il se rendait devant sa cave afin d’utiliser sa moto, il aurait constaté des dégradations sur la porte de la cave, et que sa moto avait été volée ;
— il déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] ;
— il a déclaré le sinistre auprès de son assureur et le cabinet d’expertise amiable [C] a été mandaté aux fins de solliciter des documents auprès du demandeur ;
— il aurait transmis l’ensemble des documents demandés.
Par courrier en date du 29 avril 2024, la société APRIL MOTO informait Monsieur [J] du refus de prise en charge du sinistre vol par l’assurance ALLIANZ IARD au motif que le véhicule aurait subi des modifications techniques qui n’auraient pas été déclarées en violation de l’article 37 des conditions générales du contrat d’assurance.
Par acte du 7 octobre 2024, Monsieur [J] assignait ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, L. 113-5 du code des assurances, ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
— Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à appliquer la garantie du contrat d’assurance qu’il a souscrit ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15.000 euros suite au vol de la moto de marque DUCATI modèle PANIGALE immatriculée [Immatriculation 5] ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, ALLIANZ IARD demande de :
À titre principal :
— Juger que Monsieur [U] [J] n’a pas respecté les dispositions contractuelles signées le 05 décembre 2022 en déclarant que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune modification dans ses caractéristiques techniques depuis sa livraison par le constructeur.
— Juger que Monsieur [U] [J] a fait une fausse déclaration intentionnelle s’agissant du nombre de clés.
— Juger que Monsieur [U] [J] a aggravé le risque assuré.
— Juger nul le contrat d’assurance et bien fondée la déchéance de garantie, et débouter en conséquence Monsieur [U] [J] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 15 000 € au titre du vol de sa moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 5].
— Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à son égard.
À titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où le tribunal écarterait la nullité du contrat, retenir la valeur de la moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 5], à dire d’expert, soit la somme de 13 500 €, et déduire de cette somme la franchise contractuelle de 650 €.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
— Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à son égard.
— Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat gérant de la SELARL JEAN-YVES DIMIER.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Monsieur [J] de prise en charge par la société ALLIANZ IARD du sinistre
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances :
« Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Aux termes de l’article 35 des conditions générales du contrat d’assurance :
« Déclarations à la souscription
Vous devez à la souscription du contrat répondre exactement aux questions que nous vous avons posées pour nous permettre d’apprécier le risque.
Votre contrat a été établi à partir des réponses aux questions qui vous ont été posées lors de la souscription.
Ces réponses, qui doivent être exactes, nous ont alors permis d’apprécier les risques pris en charge et de fixer votre cotisation ; elles sont reproduites au devis. »
Aux termes de l’article 37 des conditions générales du contrat d’assurance :
« En cours de contrat, le souscripteur, ou éventuellement l’assuré doit nous déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques vos réponses ou vos déclarations d’origine.
(…)
*En ce qui concerne le véhicule :
— tout changement de véhicule ou de ses caractéristiques (type, puissance fiscale ou cylindrée, nature de la carrosserie…) :
— son immatriculation, son usage :
— son remplacement temporaire, sa vente ou sa donation :
— son lieu de garage habituel et sa zone de circulation. »
L’article L 113-4 du Code des assurances dispose :
« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.»
L’article L 113-8 du Code des assurances dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce, au soutien de ses demandes, ALLIANZ IARD met en avant que :
— dans ces dispositions particulières signées :
— Monsieur [U] [J] a expressément reconnu : « que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune modification dans ses caractéristiques techniques depuis sa livraison par son constructeur » ;
— il s’est par ailleurs engagé à déclarer : « Tout fait ou circonstance de nature à modifier les déclarations faites lors de la souscription du contrat. » ;
— il a enfin reconnu avoir pris connaissance des dispositions générales qui lui ont été remises et il les a acceptées ;
— l’expert [C] a notamment écrit :
« Sur les dispositions particulières, nous constatons que l’ assuré déclare « que le véhicule n’a fait l’ objet d’ aucune modification dans ses caractéristiques techniques depuis sa livraison par son constructeur » . L’ assuré nous a transmis une facture au nom de l’ ancien propriétaire qui laisse apparaitre la présence d’un « POWER PACK TERMIGNONI RACING » . Suite à une recherche nous constatons que ce pack offre une augmentation de puissance du véhicule. Dans ces conditions la puissance indiquée sur le certificat d’ immatriculation ne correspond pas à la puissance réelle de la moto. Les caractéristiques techniques de cette dernière ont été modifiées. » ;
— sur la publicité faite précisément par la société DESMO RACING, dont la facture est versée aux débats par Monsieur [U] [J], consultable sur le site professionnel de la société DESMO RACING, s’agissant précisément de ce pack POWER PACK TERMIGNONI RACING, il est mentionné une augmentation substantielle de puissance de la moto ;
— a été opérée une vérification complémentaire sur un plan strictement technique, et il est versé aux débats la réponse en date du 16 avril 2025 de la société DESMO RACING ; – elle prouverait que ce kit échappement modifie et augmente la puissance de la moto, et que cette puissance ne correspondrait plus aux caractéristiques constructeur ;
— Monsieur [U] [J] a d’ailleurs coché « oui » à la déclaration sur le questionnaire vol, page 3 :
« Le véhicule était-il équipé d’accessoires hors-série ? », et il a joint le justificatif du POWER PACK TERMIGNONI RACING ;
— Monsieur [U] [J] aurait donc menti lorsqu’il a signé les dispositions particulières de son contrat le 05 décembre 2022 en reconnaissant que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune modification dans ses caractéristiques techniques depuis sa livraison par le constructeur et qu’il s’est engagé à déclarer « tout fait ou circonstance de nature à modifier les déclarations faites », alors qu’il était en possession de la facture de la société DESMO RACING du 20 mai 2021 qu’il verse aux débats correspondant à une augmentation de puissance, facturée 2758 € TTC, la moto ayant subi des modifications techniques lorsque Monsieur [U] [J] l’a achetée ;
— mentir sur la puissance d’un véhicule entrainerait incontestablement des conséquences sur le montant de la prime d’assurance, dès lors que Monsieur [U] [J] a délibérément sous-déclaré la puissance réelle de sa moto par rapport à ce qui est inscrit sur le certificat d’immatriculation ;
— les caractéristiques techniques de cette moto étant donc modifiées, et monsieur [U] [J] le sachant et l’ayant caché à la signature du contrat d’assurance, l’évaluation du risque était donc viciée dès la signature du contrat, du seul fait de Monsieur [U] [J] ;
— Monsieur [U] [J] n’ aurait donc pas respecté les dispositions particulières du contrat qu’il a signé, et encore moins les dispositions générales, notamment l’article 36 sur les déclarations imposées au souscripteur en cas de modification du risque, ce qui serait les cas en l’espèce s’agissant d’une augmentation substantielle de la puissance de la moto.
Par ailleurs, ALLIANZ IARD met en avant, s’agissant des clés :
— l’expert [C] conclut sur ce point :
« De plus nous constatons La présence d’ une clause antivol SRA applicable sur le véhicule justifié par une facture d’ achat au nom du souscripteur. L’ assuré nous a transmis une facture d’ achat nominative faisant apparaitre la présence d’un antivol de type bloque disque avec alarme SRA. L’ assuré nous a transmis également deux clés d’ antivol qui peuvent correspondre à 1' antivol présent sur la facture. Cependant suite à une recherche, nous constatons que ce type d’ antivol est vendu avec 3 clés. Dans ces conditions une franchise additionnelle de 450 € est applicable au regard de I’ absence d’ une clé d’ antivol.
Lors de la lecture informatisée des deux clés de démarrage qui nous ont été transmises, aucune donnée n’a été relevée. Nous avons pris contact avec un concessionnaire local qui nous informe que la moto est bien équipée d’un système d’ anti-démarrage électronique . Cependant lors de la lecture, le numéro d’ identification des transpondeurs en lien avec le système d’ anti-démarrage n’a pas été relevée » ;
— il ressortirait de cette expertise technique que la moto aurait été démarrée avec une clé;
— tous ces éléments caractériseraient la fausse déclaration, à la date de la signature des dispositions particulières du contrat, et à la date de la déclaration suite à sinistre vol, s’agissant des clés.
Pour sa part, Monsieur [J] met en avant que :
— l’exclusion de garantie de l’article 37 des conditions générales du contrat d’assurance est injustifiée en l’espèce dans la mesure où :
— c’est Monsieur [N] [L], ancien propriétaire du véhicule, qui aurait acheté le pot d’échappement précité mais sans jamais l’installer sur le véhicule;
— ce dernier confirme dans une attestation conforme aux exigences légales :
« J’ai vendu ma moto Dugatti Panigale immatriculée [Immatriculation 4] entièrement d’origine, avec diverses pièces : carénage, support de plaques, selle passager, une ligne Tarmagani, et d’autres accessoires, le tout vendu séparément de la moto » ;
— il s’agit d’ailleurs d’une facture d’achat de matériel et non de pose ;
— la société APRIL MOTO se contenterait d’affirmer, sans aucune démonstration, que le véhicule a subi une modification dans ses caractéristiques techniques ;
— en effet, le pot d’échappement n’ aurait jamais été installé sur la moto, et il n’y aurait donc eu aucune modification dans les caractéristiques techniques de la moto volée ;
— en tout état de cause, si le changement du pot d’échappement d’une moto pourrait éventuellement avoir une incidence sur la puissance du véhicule, ce qui ne serait pas démontré en l’espèce, cela n’aggraverait aucunement le risque de vol.
Quoi qu’il en soit, c’est à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve quant à l’applicabilité d’une clause d’exclusion, ou celle de la nullité légale pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle prévue par l’article L 113 –8 du code des assurances.
Or, en l’espèce, alors que le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable, que celui-ci ait été contradictoire ou non, ALLIANZ IARD ne se fonde que sur un tel rapport d’expertise amiable de la société [C] qui n’est pas contradictoire, et elle n’apporte aucun autre élément de preuve suffisant permettant de venir corroborer ses affirmations : en dehors de l’expertise amiable, elle ne se fonde que sur une publicité de l’entreprise DESMO RACING et sur un mail de cette même entreprise.
Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée.
Qui plus est, cette expertise amiable a été réalisée sans que l’expert ait pu examiner le véhicule volé puisqu’il n’a pas été retrouvé, de sorte que l’avis émis par l’expert d’assurance est théorique et ne se fonde sur aucune constatation.
Il n’est donc pas démontré qu’est applicable en l’espèce l’exclusion contractuelle prévue par l’article 37 des conditions générales du contrat d’assurance, sachant que cette clause contractuelle ne saurait fonder la nullité du contrat qui est demandé par l’assurance mais seulement l’exclusion de la prise en charge du sinistre.
En effet, il n’est démontré :
— ni que le pot d’échappement a été installé sur la moto ;
— ni si c’est l’ancien propriétaire ou Monsieur [J] qui a éventuellement installé ce pot d’échappement, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier devait déclarer une « circonstance nouvelle » au sens de cet article 37 ;
— ni que l’éventuelle installation de ce pot d’échappement a produit « un changement des caractéristiques du véhicule » au sens de ce même article, de sorte que il n’est pas démontré que le risque a été aggravé en l’espèce.
Il n’est également pas démontré qu’est applicable en l’espèce l’exclusion contractuelle prévue par l’article 35 des conditions générales du contrat d’assurance car, en particulier, on ignore les questions exactes qui ont été posées à l’assuré.
Enfin, il n’est pas démontré qu’est applicable en l’espèce la nullité légale pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle prévue par l’article L 113 –8 du code des assurances: n’est démontré ni l’élément matériel constitutif de cette nullité, à savoir l’inexactitude des déclarations, ni a fortiori l’élément intentionnel constitutif de cette nullité, à savoir la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le contrat d’assurance doit s’appliquer.
Or le contrat d’assurance prévoit le remboursement du montant de véhicule à dire d’expert, déduction faite de la franchise prévue aux conditions particulières.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J], la somme de 12 850 € (13 500- 650 euros) en exécution du contrat d’assurance souscrit.
2- Sur la demande de condamnation de la societe allianz iard pour manquement a ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances :
« Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le contrat d’assurance conclu entre l’assuré et l’assureur soumet ce dernier à une obligation de diligence dans l’indemnisation du risque survenu dans un délai raisonnable;
— il n’est pas suffisamment démontré qu’un motif légitime ne s’opposait à l’indemnisation de l’assuré pour le vol.
Il en résulte que :
— en refusant de prendre en charge le sinistre, la société ALLIANZ IARD a manqué à son obligation contractuelle principale d’indemnisation et à son obligation de diligence ;
— par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner ALLIANZ IARD à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à appliquer la garantie du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 12 850 euros suite au vol de la moto de marque DUCATI modèle PANIGALE immatriculée [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] en tous les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Pénalité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Vacation ·
- Montant ·
- Pharmacie ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Test ·
- Commune ·
- Mise à disposition ·
- Motif légitime ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Entretien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Clerc ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Procédure ·
- Au fond
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commission
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.