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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 23/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/04004
N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5I
N° MINUTE :
Requête du :
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [T] [G], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/04004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5I
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 novembre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 20 novembre 2023, la société [7] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [4] le 14 novembre 2023 pour un montant total de 6893,53 € concernant des cotisations salariales et patronales ainsi que des majorations et pénalités de retard au titre des mois de février 2023, mars 2023, mai 2023 et juin 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’URSSAF était présente et la société [7] n’était ni présente ni représentée.
A l’audience, l’URSSAF demande de déclarer la société [7] irrecevable en son opposition à contrainte, celle-ci n’étant pas motivée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la société [7] est rédigée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée le 14 novembre 2023 par le Cabinet SCP [5], Maître LOUVION-PROUST-FRERE [Adresse 2], sur demande de l’organisme [9] 93518 MONTREUIL CEDEX.
Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m’a été adressée.
Dans l’attente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,
Cordialement,
[7] ».
Il s’ensuit que l’opposition à contrainte de la société [7] n’est pas motivée et est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société [7], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition de la société [7] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 20 novembre 2023 à la contrainte que lui a fait délivrer l’URSSAF [4] le 14 novembre 2023 pour un montant total de 6893,53 € concernant des cotisations salariales et patronales ainsi que des majorations et pénalités de retard au titre des mois de février 2023, mars 2023, mai 2023 et juin 2023 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.R.L. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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