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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00941 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIO6
AFFAIRE : [T] [P], [W] [P] / S.A.S.U. [15]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEURS
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Stlla BISSEUIL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSES
La société [3] SELARL es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S.U. [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marc LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [B] [V] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VULLQUEZ HABART-MELKI – BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître ADU Tracy SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VULLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2019, alors qu’il travaillait pour le compte de la société [15] sur un chantier à [Localité 16], monsieur [M] [P] a été victime d’une chute entrainant son décès le lendemain.
Par courrier du 19 juillet 2023, la [5] ([9]) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel du décès.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal correctionnel de Carpentras, a reconnu monsieur [S] [J], responsable légal de cette entreprise coupable des faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme et d’homicide involontaire dans le cadre du travail.
Par requête expédiée le 06 septembre 2023, madame [T] [P] et monsieur [W] [P] alors mineur représenté par sa mère madame [Y] [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la société [15].
L’employeur ayant été radié du registre du commerce et des sociétés, les requérants ont sollicité du tribunal de commerce pour qu’un administrateur soit désigné lequel, en la personne de maître [H] [A] a délivré une assignation le 25 janvier 2024 à l’assureur de l’employeur, la société [13], aux fins de lui rendre la présente décision opposable.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état de juridiction de céans rejetait la demande de provision à valoir sur indemnisation des préjudices eu égard à la contestation sérieuse de la faute inexcusable de l’employeur au motif que le présent recours pourrait être prescrit en application de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [P] et monsieur [W] [P], dûment représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de céans par conclusions déposées au greffe de :
— Les déclarer pris en leur qualité d’enfants de la victime décédée recevables et bien fondés en leur action, et débouter la société [13] de sa demande aux fins de voir déclarer l’action prescrite ;
— Dire et juger que monsieur [P] a été victime d’un accident mortel imputable à la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la société [15] ;
— Fixer en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration de la rente à son maximum ;
— Dire et juger que la somme de 40.000,00 euros leur sera versée à chacun au titre de leur préjudice d’affection, somme qui devra être réévaluée au jour du règlement en appliquant le taux d’intérêt légal à compter de la requête saisissant le tribunal judiciaire pôle social ;
— Dire et juger que la somme de 8.000,00 euros pour chacun des enfants leur sera versée au titre de leur préjudice d’information et d’attente ;
— Dire et juger que la somme de 20.000,00 euros sera versée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe dont les ayants-droits ont hérité ;
— Déclarer le jugement commun à la [11] et condamner cette dernière en tant que de besoin à faire l’avance pour la société [15] et sa compagnie d’assurance [12] des indemnisations dues ;
— Dire et juger que la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être allouée aux requérants ;
— Dire et juger que la somme de 300,00 euros sera mise à la charge des parties succombant, s’agissant des frais de l’administrateur et de 1.080,00 euros au titre des honoraires de l’avocat pour la procédure tribunal de commerce, et ce également en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Les ayants droit réfutent la prescription de leur recours au titre de l’article 431-2 du Code de la sécurité sociale se prévalant, d’une part, de différents courriers de leur conseil pour solliciter l’autorité poursuivante sur l’état d’avancement de l’enquête et, d’autre part, de plusieurs actes interruptifs de la prescription au sens de l’article 9 du Code de procédure pénale tel que le procès-verbal du 10 décembre 2021.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, madame [T] [P] et monsieur [W] [P] soutiennent que les conditions prévues à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont remplies par le manquement à l’obligation de sécurité de la société [15] caractérisée par l’absence de mise à disposition du salarié d’équipement de sécurité collectif comme individuel, la conscience du risque se matérialisant, quant à elle, par le message électronique de la société [4] du 29 octobre 2019 qui demandait à la société de ne pas intervenir sans qu’un mode opératoire ait été préalablement validé par ses soins.
Concernant l’indemnisation du préjudice d’affection et celui d’information et d’attente, les ayants droit font respectivement valoir, le préjudice moral de perdre un être proche alors qu’ils étaient tous les deux mineurs le jour de l’accident du travail et qu’ils ont dû attendre quatre ans avant de connaitre les circonstances exactes des faits litigieux.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, les requérants prétendent que leur père était pleinement conscient de sa mort prochaine entre le moment où il perd l’équilibre sur le toit et celui où il percute le sol.
Enfin, les ayants droit fondent leur demande de remboursement des frais irrépétibles sur la longueur de la procédure et les diligences nécessaires qu’ils ont dû réaliser auprès du tribunal de commerce compte tenu de la radiation de l’employeur du registre du commerce et des sociétés.
En défense, la société [15], dument représenté par son mandataire ad hoc, demande au tribunal de céans de :
— A titre principal, Juger prescrite, et par voie de conséquence, irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par madame [T] [P] et monsieur [W] [P], en leur qualité d’enfants de la victime décédée ;
— A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la [11] ainsi qu’à la société [13] ;
— Condamner la [11] à verser directement l’indemnisation des préjudices aux consorts [P] ;
— Débouter les consorts [P] de leurs demandes relatives au préjudice situationnel et d’angoisse de mort imminente ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice d’affection aux sommes suivantes : 15.000,00 euros pour madame [T] [P] et 25.0000,00 pour monsieur [W] [P].
Tout en reprenant à ce compte le moyen d’irrecevabilité du présent recours considéré comme prescrit par la société [13], l’employeur souligne, concernant sa responsabilité au titre de la faute inexcusable, que le tribunal correctionnel n’a pas retenu la faute caractérisée ou délibérée à son égard mais le manquement à son obligation de sécurité par imprudence ou maladresse.
Enfin, le représentant de la société [15] précise que monsieur [S] [J] a toujours souhaiter assumer sa responsabilité et a notamment sollicité son assureur dès qu’il a eu connaissance de la constitution de parties civiles des ayants droit.
La société [13] en sa qualité d’assureur de la société [15], dûment représentée, a demandé à la juridiction de céans de :
— Juger prescrite, et par voie de conséquence, irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par madame [T] [P] et monsieur [W] [P], en leur qualité d’enfants de la victime décédée ;
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes qui pourraient être dirigées à son encontre ;
— Juger le jugement à intervenir commun et opposable son encontre ;
— Juger dans les proportions ci-dessous décrites les sommes pouvant revenir à madame [T] [P] et monsieur [W] [P], en leurs qualité d’enfants de la victime décédée, se détaillant comme suit :
○ 25.000,00 euros au profit de l’enfant mineur [W] [P] au titre de son préjudice d’affection,
○ 15.000,00 euros au profit de l’enfant majeur [T] [P] au titre de son préjudice d’affection,
— Débouter madame [T] [P] et monsieur [W] [P], en leurs qualité d’enfants de la victime décédée, pour le surplus de leurs demandes ;
— Condamner la [10] à faire l’avance de l’indemnisation sollicitée par madame [T] [P] et monsieur [W] [P] ;
— Juger qu’il n’y a lieu à indemnité de procédure au profit des demandeurs.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité du présent recours pour prescription, la société [13] soutient que les pièces versées aux débats par les requérants ne sont pas constitutives d’actes interruptifs de la prescription par de nouveaux éléments ou la réalisation d’acte d’enquête durant l’action pénale qui s’étend du 26 décembre 2019 au 26 juillet 2022.
Par ailleurs, la société [13] relève l’incompétence de la juridiction de céans à statuer sur les demandes dirigées à son encontre, et elle sollicite une distinction entre les requérants selon leur âge respectif.
Concernant le préjudice d’information et d’attente, la défenderesse fait valoir que les circonstances de la mort de leur père ne répondent pas aux critères d’inquiétude des enfants sur le sort de celui-ci.
De même, s’agissant du préjudice d’angoisse et de mort imminente ne saurait être rapporté par le caractère inéluctable d’avoir à subir un fait dommageable.
La [11], régulièrement représentée par madame [B] [V] selon un mandat du 03 février 2025, sollicite que la juridiction de céans :
— Juger prescrite, et par voie de conséquence, irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par madame [T] [P] et monsieur [W] [P], en leur qualité d’enfants de la victime décédée ;
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
o Dire que le jugement à intervenir lui sera commun ;
o Fixer à son maximum la majoration de la rente ;
○ Ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [T] [P], et de Monsieur [W] [P]
o Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [13] en sa qualité d’assureur de la société [15] ;
o Accueillir son action récursoire à l’encontre du mandataire [2] la SELARL [3] ;
o Dire que la [6] récupèrera directement et immédiatement auprès du mandataire [2] la SELARL [3] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices ;
o Rejeter toute demande à son encontre fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour prescription du présent recours, la [11] prétend que madame [T] [P] et monsieur [W] [P] ne rapportent pas l’existence d’une interruption ou suspension de la prescription antérieure à la décision du procureur de la République du 26 juillet 2022 de renvoyer le représentant légal de la société [15] devant le tribunal correctionnel de Carpentras.
Selon l’organisme de sécurité sociale les deux procès-verbaux d’audition dont se prévalent les requérants ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs du délai de prescription.
S’agissant des indemnisations de différents préjudices, la Caisse reprend les arguments précédemment développés concernant le préjudice d’affection, rejette la réparation du préjudice d’information et d’attente au motif qu’il ne se distingue pas du préjudice d’affection et que le fait que la victime de l’accident du travail ait été immédiatement retrouvée inconsciente après la chute ne permet pas de caractériser le préjudice d’angoisse et de mort imminente.
Enfin, concernant l’action récursoire, la [11] fonde cette prétention au visa de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité du présent recours :
Aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. "
Par ailleurs, il est avéré que ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail ne constituent l’engagement d’une action pénale et que le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ne constitue pas non plus une cause d’interruption de la demande d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit.
En l’espèce, il ressort de la procédure et de la notion d’action pénale décrite en amont, que celle-ci a débuté le 26 juillet 2022, date à laquelle le représentant légal de la société [15], monsieur [S] [J] a été convoqué à l’audience du 29 juin 2023 sur instruction du procureur de la République et s’est terminée le 10 juillet 2023, date à laquelle le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras est devenu définitif.
Or, il apparait que l’action pénale litigieuse n’a pu interrompre la prescription définitivement acquise avant son introduction, l’accident du travail mortel ayant eu lieu plus de deux ans avant la convocation à l’audience du responsable de la société [15] sauf à rapporter la preuve que l’action pénale, au sens stricte du terme, a débuté avant le 26 juillet 2022.
Or, il convient de préciser le caractère inopérant aux faits de l’espèce de l’article 9-2 du Code de procédure pénale qui énonce les actes interruptifs des délais de prescription de l’action publique lesquels ne sont en aucun cas les actes constitutifs de l’engagement de l’action pénale telle que préalablement rappelé.
Ainsi, la transmission des actes d’enquête tels que les procès-verbaux d’auditions de témoins, de saisie, de réquisition réalisés notamment en février 2021 ou décembre 2021, ceux-ci sont de nature à interrompre le délai de prescription du délit mais ils sont inopérants dans le sens où ils ne sauraient engager une action pénale.
Il en va de même des courriers du 12 juillet 2021 et 03 juin 2022 dans lesquels les requérants sollicitent des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête, étant rappelé que le dépôt de plainte ne saurait constituer l’engagement d’une action pénale.
Par conséquent, il convient de déclarer le recours de madame [T] [P] et monsieur [W] [P] irrecevable et de les débouter de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la société [15] ainsi que des autres prétentions s’y rapportant.
2. Sur les mesures de fin de jugement :
2-1. Sur les dépens :
Madame [T] [P] et monsieur [W] [P] succombant, il convient de les condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [T] [P] et monsieur [W] [P] succombant, il conviendra de rejeter leur demande en remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable le recours de madame [T] [P] et monsieur [W] [P] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [T] [P] et monsieur [W] [P] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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