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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CD5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01525
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1361
ET :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 août 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [F] ont conclu une promesse de vente portant sur une maison située [Adresse 2], à [Localité 5] au profit de Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L].
Le 28 septembre 2024, les parties à la promesse de vente ont conclu une convention d’entrée en jouissance anticipée, stipulant que Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [F] remettent à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] les clés de l’annexe et du jardin à compter du 30 septembre 2024, contre remise de l’attestation d’assurance.
L’acte précise en outre que Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] s’engagent à « acquitter toutes charges à compter de l’entrée en jouissance », et « une provision de 500 euros par mois couvrant les dépenses liées à la consommation sur le terrain en eau et électricité ».
Le 28 novembre 2024, l’acte de vente était signé entre les parties.
Les 24 janvier 2024 et 29 mars 2025, Monsieur [Y] [R] et son conseil ont adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] demandant le paiement des charges prévues dans la convention d’entrée en jouissance anticipée.
Puis, par acte du 6 juin 2025, Monsieur [Y] [R] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L], pour :
— les voir condamner à lui payer une somme de 2.201,95 euros au titre des factures d’eau et d’électricité qu’il a réglées correspondantes à leur période d’occupation, sous astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de la date de la décision ;
— les voir condamner aux dépens ;
— les voir condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [Y] [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il indique que Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] n’ont pas respecté les termes de la convention d’entrée en jouissance anticipée.
Régulièrement assignés, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] produit à l’appui de ses prétentions :
— la convention signée entre les parties mettant la consommation d’eau à la charge des défendeurs à compter du 30 septembre 2024 ;
— une facture d’eau établie par la société VEOLIA du 2 décembre 2024, d’un montant de 250 euros couvrant la période du 5 novembre 2024 au 28 novembre 2024 : il est toutefois relevé que cette facture distingue d’une part trois sommes en lien avec une consommation d’eau à hauteur de 101,52 euros au total, et d’autre part une somme de 148,48 euros au titre de la « situation antérieure de votre compte » sans que celle-ci puisse être rattachée à la période convenue entre les parties ; ainsi seule la première de ces sommes est due de manière non contestable par les défendeurs ;
— une facture de la société ENGIE du 3 décembre 2024 couvrant la consommation en gaz naturel et électricité du 20 juin au 28 novembre 2024 : il convient de ne retenir que la part de cette somme rattachable à la période à compter du 30 septembre 2024 (consommation et abonnement au prorata), soit 1.596,52 euros.
Ainsi, l’obligation à paiement non sérieusement contestable de Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] porte sur la somme de 1.698,04 euros, et ils seront dès lors condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le demandeur disposant, en cas de défaut de paiement de la somme fixée, de la possibilité de faire exécuter la présente décision de façon forcée.
Succombant, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] seront condamnés aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [R] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme provisionnelle de 1.698,04 euros ;
Condamnons Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Madame [X] [S] et Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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