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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno TURBE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56TA
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS STARES FRANCE – [Adresse 3]
représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56TA
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.461,94 euros au titre des charges arrêtées au 17 septembre 2024, 3ème appel de charges de l’année 2024 inclus, correspondant aux lots n°73 et 31, 2.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[H] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 17 février 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé cadastral établissant que [H] [Z] est copropriétaire des lots n°31 et 73 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 24 mars 2022, 10 mai 2023, 16 avril 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, voté les travaux et ayant approuvé le budget prévisionnel et l’attestation de non recours correspondant à l’assemblée du 16 avril 2024 ;
— le relevé du compte de [H] [Z] faisant apparaître un solde débiteur de 2.301,71 euros, en principal, comptes arrêtés au 17 septembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 24 mars 2022 au 17 septembre 2024, 3ème appel de fonds 2024 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 2.301,71 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.160,23 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, d’un commandement de payer et de diligences par avocat.
Le commandement de payer du 23 février 2024 sera mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un acte équivalent à une mise en demeure pouvant être adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les mises en demeure et les frais de diligences par avocat seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [H] [Z], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.307,46 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période du 24 mars 2022 au 17 septembre 2024, 3ème appel de fonds 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de signification à personne du commandement de payer.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[H] [Z], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[H] [Z] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 2.307,46 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période du 24 mars 2022 au 17 septembre 2024, 3ème appel de fonds 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes tendant à voir condamner [H] [Z] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [H] [Z] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [H] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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