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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO5D
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO5D
N° de MINUTE : 25/01304
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
*[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO5D
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I], salarié de la société par actions simplifiée [8] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 juin 2023 par l’employeur et adressée à la [11] ([14]) de la Seine-[Localité 19] est ainsi rédigée :
“M. [I] déchargeait des palettes en soute. Il revenait vers le loader lorsque son épaule droite a heurté le bras de soute.”
Le certificat médical initial télétransmis le 17 juin 2023 fait état des constatations suivantes : “D# Douleur épaule, pectoral droit” et prescrit des soins jusqu’au 17 juin 2023.
Le 4 juillet 2023, la [14] a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 18 décembre 2023 de son conseil, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
A défaut de réponse de la [13], par requête reçue le 27 mai 2024 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [8], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 mars 2025, demande au tribunal de :
— juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du 17 juin 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l’accident du 17 juin 2023 déclaré par M. [I] ;
— en tout état de cause, condamner la [14] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucun rapport médical n’a été adressé par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par elle, le docteur [H]. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le certificat médical initial ne prescrit que des soins. Au soutien de sa demande d’expertise, elle relève que l’arrêt de travail a duré 167 jours et qu’aucun élément médical ne permet de justifier une telle durée.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14] régulièrement représentée demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de ses demandes ;
— condamner la société [9] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’elle produit dans le cadre de cette instance le certificat médical initial du 17 juin 2023 prescrivant un arrêt de travail, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité. En réponse à la demande d’expertise, la [14] indique que la société [9] ne rapporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par ailleurs, la [14] justifie de la prescription d’un arrêt de travail dès le 17 juin 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident a vocation à s’appliquer.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Il est constant que le docteur [H], médecin mandaté par la société [8], n’a pas été destinataire même au stade contentieux des certificats médicaux descriptifs de prolongation de l’arrêt de travail initial alors qu’il résulte de la lecture combinée des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation du 11 janvier 2024 (numéro de pourvoi : 22-15.939) que la caisse doit communiquer ces pièces à l’employeur dans un cadre d’une expertise médicale judiciaire lorsqu’il n’a pas pu les obtenir dans le cadre d’un recours amiable.
La [14] a versé aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières et les avis d’arrêt de travail qui prolongent l’arrêt initial de manière continue jusqu’au 14 février 2025.
En s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur, les certificats médicaux de prolongation descriptifs ou une analyse de ceux-ci permettant de prendre connaissance du motif de prolongation, la [14] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 17 juin 2023 de M. [I].
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [W]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [S] [I] conservé par le service médical de la [12], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [S] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] [I] au titre de l’accident du 17 juin 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO5D
Jugement du 13 MAI 2025
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2025 par la société par actions simplifiée [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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