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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWR
Minute n° 25/00230
[X] [M]
Venant aux droits de la bailllerresse Mme [O] veuve [W] [V]
[N] [R]
Veant aux droits du bailleur M. [R] [S]
C/
[A] [U]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
[X] [M]
[N] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
[A] [U]
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [M]
Venant aux droits de la bailllerresse Mme [O] veuve [W] [V], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [N] [R]
Veant aux droits du bailleur M. [R] [S], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 9]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 novembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2019, Monsieur Madame [V] [O] veuve [M] et Monsieur [S] [R] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [U] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 3]. Le loyer initial était fixé à la somme de 470 euros et 20 euros de provisions sur charges.
Plusieurs termes de loyer sont demeurés impayés.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [X] [M] et Monsieur [N] [R] venant aux droits respectivement de Monsieur Madame [V] [O] veuve [M] et Monsieur [S] [R] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. Ce commandement étant resté sans effet, ils ont par acte du 16 juin 2025 fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’autorisation d’expulser immédiatement les occupants, et les meubles qui pourront être conduits dans un garde-meubles, aux frais des occupants, au besoin avec le concours de la force publique;
— la condamnation de Monsieur [Y] [U] au paiement :
— de la somme de 8089,113 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtées à mai 2025 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges par mois commencé à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux
— de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles
— des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
La notification de l’assignation en résiliation du bail à Monsieur le Préfet de [Localité 10] est intervenue le 17 juin 2025 et le commandement de payer a été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de [Localité 10] le 21 janvier 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025 Monsieur [X] [M], comparant en personne a réactualisé le montant de sa créance à la somme de 8349 euros, , terme du mois de septembre 2025 inclus et à maintenu ses autres demandes dans les termes de son assignation. Il à la demande de délais de paiement indiquant que la locataire a déjà bénéficié de d’un plan d’apurement amiable de sa dette à hauteur de 200 € mensuels qui n’a pas été respecté.
Monsieur [Y] [U] assistée de sa conjointe Madame [P] [T] reconnaît le montant de sa dette locative et indique vouloir quitter le logement car il est trop cher. Il explique avoir fait une demande de logement social et avoir payer une partie de sa dette en souscrivant un crédit à la consommation. Il indique percevoir une rémunération de 1550 € euros mensuels est envisagée de déposer un dossier de surendettement. Sa conjointe perçoit une rémunération de 850 € par mois. Il sollicite, cependant, des délais de paiement d’un montant de 30 € par mois pour s’acquitter de sa dette.
Il est donné lecture de l’enquête sociale par le juge.
L’affaire a été mise en délibéré 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le fondement juridique des demandes
Ainsi que le rappellent les stipulations du contrat de bail, ce dernier est soumis, en qualité de contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale, aux dispositions issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont celles du titre I, qui sont d’ordre public, doivent être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que " (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience (…) ".
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée au préfet le 17 juin 2025 soit plus de deux mois avant la première audience le 10 septembre 2025 et le commandement de payer à la CCAPEX le 21 janvier 2025 soit plus de 6 semaines mois avant la signification de l’assignation.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient un titre VII prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, après simple commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [U] un commandement de payer la somme de 6566,95 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 8 janvier 2025
Il est constant que Monsieur [Y] [U] n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, ni saisi le juge d’une demande de suspension de ladite clause.
Dès lors, les conditions de l’acquisition des effets de la clause résolutoire sont réunies et la résiliation du bail est intervenue le 22 mars 2025 conformément aux règles de computation des délais déterminées à l’article 641 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux assurant, en outre, la réparation du préjudice résultant pour le bailleur de l’occupation de son bien sans droit.
Monsieur [Y] [U] réside toujours dans les lieux faisant l’objet du présent bail.
Par conséquent, elle doit être tenu des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à la demande du bailleur et afin de préserver ses intérêts, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ou à son mandataire ou bien par l’expulsion du locataire.
Conformément aux stipulations contractuelles relatives au loyer, il y a lieu de préciser que l’indemnité d’occupation, qui suit le loyer contractuel, est révisable conformément à la législation sur les baux locatifs.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi du 06 juillet 1989 repris par les stipulations du titre IV du contrat de location, dispose que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a versé aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location conclu par les parties contenant la clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
— l’historique détaillé du compte locatif,
— un décompte pour l’année 2023 de la consommation d’eau des quatre logements loués,
— un décompte pour l’année 2024 de la consommation d’eau et quatre logements loués,
— des factures d’électricité du 7 mai 2023 7 novembre 2023 et 7 mai 2024, ainsi que la facture d’eau du 16 juin 2023,
La dette a été réactualisée à l’audience. La locataire ne conteste pas être redevable de cette somme.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Monsieur [Y] [U] reste redevable de la somme de 8349,73€, échéance du mois de septembre 2025 comprise, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa . Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] sollicite des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par échéance de 30 euros pendant 36 mois.
Il ne ressort pas des élements produits que la situation du locataire permet d’envisager un paiement échelonné de sa dette envers le bailleur en 36mensualités notamment au vu du montant total de ses charges et du montant de la dette. En outre, il n’est pas fourni par la locataires d’éléments laissant espérer une amélioration prochaine significative nous de sa situation financière et elle ne justifie pas de la reprise régulière du règlement du loyer, seul le règlement total des échéances des mois de février 2023, mars 2024, et août 2025 ayant été réglé intégralement, à défaut d’accord du bailleur excluant qu’elle puisse en bénéficier.
Cet aléa dans les ressources du locataire ne permet donc pas d’envisager sur le long terme un paiement échelonné de sa dette, qui pourrait être tenu de manière pérenne étant noté .
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de délais présentée par Monsieur [Y] [U] ne sera pas accueillie dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer
L’exécution provisoire étant de droit n’a pas a étre rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail entre Monsieur [X] [M] Monsieur [N] [R] venant respectivement au droit de Madame [V] [O] veuve [M] et Monsieur [S] [R], Monsieur [Y] [U] sont réunies depuis le 2 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [X] [M] et Monsieur[R] venant aux droits de Madame [V] [O] veuve [M] et Monsieur [S] [R] la somme de 8349.73 euros, échéance du mois de septembre 2025 comprise, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [Y] [U] quant à l’octroi de délais de paiements ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 22 mars 2025 ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier,
Le GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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