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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/56760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DAGARD, Mutuelle AUXILIAIRE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56760 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GI
N° :3/MM
Assignation du :
08 Octobre 2025
N° Init : 25/51946
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Mutuelle AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Situation :
S.A.S. SOCIETE DAGARD
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société HEDDY ISOLATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697, non comparant
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2025 par laquelle Monsieur [Z] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société HEDDY ISOLATION
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2025 ayant commis Monsieur [Z] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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