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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF c/ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ( MACSF ASSURANCES ) en qualité d'assureur RCP du Dr [ B ] [ G ], MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D' ILE DE FRANCE, ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEX2
N° de minute :
[H] [X]
c/
MACSF ASSURANCES
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES) en qualité d’assureur RCP du Dr [B] [G]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Madame [H] [X] a reçu des soins dentaires au niveau de sa dent 21 diligentés le 25 juillet 2017 par le docteur [B] [G], chirurgien-dentiste affilié auprès de la Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France (ci-après « la société MSA »), et assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (ci-après dénommée MACSF).
Un autre dentiste a effectué le 25 septembre 2017 un devis pour l’extraction de la dent 21 et la pose d’un implant en raison de la perforation de la racine.
Cette dent a finalement été extraite le 23 janvier 2020 avec pose le 18 décembre 2020 d’un implant provisoire.
Dans le cadre de discussions avec l’assureur du Docteur [G], Madame [H] [X] a perçu en janvier 2020 une provision de 208,40 euros.
Souhaitant obtenir indemnisation de son préjudice, par actes de commissaire de justice en date du 16 et du 29 janvier 2024, Madame [H] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MACSF et la société MSA, afin de :
— Désigner un médecin expert ;
— Condamner la société MACSF à verser à Madame [H] [X] :
— la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
À l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de Madame [H] [X] soutient les termes de son acte introductif d’instance. Elle soutient que sa demande provision est justifiée, la société MASCF ayant proposé de l’indemniser pour un montant de 4 025,63 euros.
Le conseil de la société MASCF soutient les termes de ses conclusions, déposées à cette même audience, par lesquelles il demande de :
— Dire et juger que la MACSF ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais formule les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité du Dr [G] ;
— Désigner un expert chirurgien-dentiste ;
— Dire et juger que ne pourra être allouée à Madame [X] une provision supérieure à 2.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Dire et juger que la somme sollicitée par Madame [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions ;
— Réserver les dépens.
La MASCF, assureur du Docteur [G], fait valoir qu’elle n’est pas engagée par sa proposition transactionnelle et que la demande de provision n’est pas étayée.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [H] [X] verse notamment aux débats :
— la lettre de la société MACSF, assureur du Docteur [G], informant Madame [H] [X] qu’elle accepte de prendre en charge les soins dentaires nécessaires découlant de la perforation radiculaire de la dent 21 survenue le 25 juillet 2017 lors d’une recherche caniculaire ;
— le devis du Docteur [C] du 25 septembre 2017 d’un montant de 1 689,51 euros ;
— les deux feuilles de soins bucco-dentaires du Docteur [R] qui fait mention des soins pratiqués du 9 novembre 2020 au 8 décembre 2020 et du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 avec notamment la pose d’un implant provisoire ;
— un devis du Docteur [S] établi le 15 février 2021 d’un montant de 2190 € pour l’ablation de la prothèse implantoportée, la pose d’une couronne provisoire, la pose d’un pilier en titane sur implant puis d’une couronne en céramique ;
— la lettre du 15 avril 2022 de la société PACIFICA, en qualité de protection juridique de Madame [H] [X], demandant à la société MASCF le paiement d’une somme provisionnelle de 6 304,69 euros ;
— la lettre de la société MASCF du 25 août 2022 contenant une proposition d’indemnisation à hauteur de 4 025,63 euros ;
— un devis du Docteur [M] du 3 juillet 2023 pour une greffe épithélio-conjonctivite d’un montant de 1 250 euros.
Il convient de relever que la MASCF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d’une faute commise par le Docteur [G] et, éventuellement, l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, Madame [H] [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [X] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [H] [X] demande la condamnation de la société MASCF à lui payer une somme provisionnelle de 4 000 euros alors que cette dernière demande d’allouer à Madame [H] [X] une provision qui ne pourra être supérieure à 2.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il convient, au préalable, de relever que la MASCF a effectué, le 3 janvier 2020, un règlement provisionnel de 208,40 euros à Madame [H] [X].
Il y a une contestation de l’étendue du préjudice puisque Madame [H] [X] évalue ce préjudice à 6 304,69 euros tandis que la société MASCF du 25 août 2022 a transmis une proposition d’indemnisation à la société PACIFICA d’un montant de 4 025,63 euros.
En l’absence d’expertise amiable contradictoire et dans l’attente de l’expertise judiciaire pour évaluation du préjudice, la proposition de provision de la société MASCF de 2 000 euros apparaît être le montant maximum à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Au vu de ces éléments et de la provision de 208,40 euros déjà perçue, la société MACSF sera condamnée à verser à Madame [H] [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme sollicité par les parties. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société MASCF, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MASCF à payer à Madame [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[W] [L]
Hôpital [14] [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à payer à Madame [H] [X] la somme provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS aux dépens,
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à payer à Madame [H] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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