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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° RG 23/02271 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O72R
N° 25/187
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Jean-louis DAUMAS-BORELLI
Expédition délivrée
[W] [I]
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
SCP MEDARD
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à ,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis DAUMAS-BORELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5] SUISSE
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son Directeur,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6],
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 07/06/2023, M. [W] [I] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant au droit de la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution et de la déclarer caduque,
— voir la LYONNAISE DE BANQUE débloquer les fonds de M.[I] et rembourser les sommes saisies à tort,
— condamner in solidum la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire.
Par jugement de réouverture des débats en date du 29 février 2024, le Juge de l’Exécution a demandé à M.[I] de produire la copie de justifier de la dénonce de la contestation à l’huissier instrumentaire, afin de pouvoir apprécier la recevabilité de ses demandes ; l’accusé de réception de justification de la dénonce a été produit après réouverture des débats de sorte qu’il n’existe aucune difficulté à ce sujet.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, M. [W] [I] a assigné la SAS SOGEFINANCEMENT devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal afin qu’elle puisse le relever et garantir solidairement avec la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par conclusions visées à l’audience du 24 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant au droit de la SAS SOGEFINANCEMENT conclut au rejet des demandes de M.[I] et indique que la prescription de 10 ans a commencé à courir le 19/06/2008 date d’entrée en vigueur de la loi de sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 19/06/2018, et qu’avant cette date, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à M.[I] le 19/04/2018 et a interrompu la prescription en application combinées des articles 2231, 2240 et 2244 du code civil. Elle expose qu’une première tentative de saisie attribution a été faite le 07/11/2018 à laquelle aucune suite n’a été donnée, la somme disponible étant celle du SBI mais qu’en revanche la saisie attribution du 05/05/2023 est fructueuse et permettra de désintéresser le créancier. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées à l’audience du 24 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE conclut au rejet des demandes de M.[I] et indique qu’elle est tiers saisi et n’a aucune initiative dans cette saisie attribution, ni responsabilité encourue, que le montant bloqué de 11.796,45 euros restera bloqué jusqu’à l’issue du litige, que la SAS SOGEFINANCEMENT n’est pas dans la cause alors que la demande de condamnation à son encontre est sollicitée in solidum, que la demande faite à son encontre n’a pas de fondement juridique, qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’elle ne saurait être solidairement condamnée avec la société INTRUM DEBT FINANCE AG ni avec la SAS SOGEFINANCEMENT. Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et par conclusions visées le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT demande sa mise hors de cause compte tenu de la cession de créance intervenue le 17 mars 2017.
Elle demande par ailleurs à la juridiction de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, conclu au rejet des demandes formées à son égard et sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 24 mars 2025 et mis en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de la partie présente, il est fait référence aux écritures des parties mentionnées ci-dessus.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux affaires
Il résulte des dispositions de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce concernant les affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/2165 et RG 23/2271.
Il convient dès lors de les joindre selon les termes du dispositif.
Sur la mise hors de cause de la SAS SOGEFINANCEMENT
Il y a lieu à titre liminaire de mettre hors de cause la SAS SOGEFINANCEMENT compte tenu de la cession de créance intervenue le 17 mars 2017.
Sur la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce et par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE sur les sommes détenues par cet établissement à l’égard de M. [W] [I] à hauteur de 11.796,45 euros.
Cette saisie-attribution est fondée sur une orodonnance en injonction de payer en date du 7 avril 2008 signifiée le 10 avril 2008 et rendue exécutoire le 23 mai 2008.
Pour contester la saisie pratiquée, M.[W] [I] fait valoir que la saisie-attribution repose sur une ordonnance d’injonction de payer prescrite rendue par le président du tribunal d’instance de Cannes le 07/04/2008 signifiée le 10/04/2008. Il expose que la saisie-attribution pratiquée le 05/05/2023 et dénoncée le 15/05/2023 est nulle ou caduque pour prescription de la créance depuis 16 ans et que la seule requête aux fins d’injonction de payer ne saurait être assimilée à un acte interruptif d’instance.
Il rappelle un précédent commandement qui lui avait été adressé en 2017, produit les courriers de l’époque de son conseil et assimile l’attitude de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à du harcèlement.
Les explications de M. [W] [I] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, il est établi conformément à l’analyse de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, qu’antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a reformé les délais de prescription en matière civile, le délai de prescription des titres exécutoire était de 30 ans.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des titres exécutoire pour le ramener à 10 ans.
Néanmoins, l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a prévu les modalités d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, cet article ayant été codifié à l’article 2222 du Code Civil et qui rappelle :
« En cas de réduction de la durée de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue à la loi antérieure ».
L’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008.
Dans ces conditions, les dispositions de la loi qui réduisent un délai s’appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir, sans qu’il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Qu’ainsi, le titre exécutoire litigieux, c’est à dire l’ordonnance en injonction de payer en date du 7 avril 2008, se prescrit le 19 juin 2018 et donc dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en l’absence d’actes ayant permis d’interrompre la prescription du titre exécutoire.
Or, un commandement de payer aux fins de saisie-vente avait été signifié en l’Etude par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à M. [W] [I] le 19 avril 2018.
Cet acte a interrompu la prescription et une nouvelle prescription de 10 ans a commencé à courir à cette date de sorte que la saisie-attribution du 5 mai 2023 n’encourt ni prescription, ni caducité, ni nullité.
La jurisprudence de la Cour de cassation du 6 décembre 2011 sur la requête en injonction de payer qui ne saurait constituer un acte interruptif d’instance, est inapplicable à l’espèce, puisque l’acte interruptif de prescription est un commandement aux fins de saisie-vente.
En conséquence, il convient de débouter M. [W] [I] de ses demandes en contestation de la validité de la saisie-attribution, tendant au prononcé de sa caducité, sa nullité et sa mainlevée.
Sur les autres demandes
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Succombant en sa contestation de la saisie-attribution, M. [W] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait équitable de débouter M. [W] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à payer à chacune de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [W] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger et constater.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SAS SOGEFINANCEMENT, compte tenu de sa mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/2165 et RG 23/2271 et dit qu’elles seront désormais appelées par ce dernier numéro ;
Ordonne la mise hors de cause de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
Déboute M. [W] [I] de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] à payer la somme de 700 euros à la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] à payer la somme de 700 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] à payer la somme de 700 euros à la LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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