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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Société [T]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 23/00021 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EGHM
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Société [T]
CPAM
Maître [I]
Appel du :
DEMANDEUR :
Société [T]
Route départementale 8051
08320 HIERGES
représentée Maître Marie-Hélène ROFFI, avocate au barreau de Reims
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Peggy RIGAUX, audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, Monsieur [F] [Q], employé en qualité de dépileur/presseur par la société [T], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « hypoacousie de perception » prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée CPAM). Le certificat médical initial en date du 18 octobre 2021 a fait état d’une « D+G déficit auditif due à une exposition professionnelle ».
Le 18 octobre 2021, l’état de santé de l’assuré a été consolidé et un taux d’incapacité permanente de 25% lui a été attribué suivant notification du 11 août 2022, le médecin conseil de la caisse retenant une surdité bilatérale.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté la demande par décision du 21 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023, la société [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/21.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2023, la société [T] a saisi le pôle social de demandes identiques. Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/46.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 17 mai 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
La SAS [T], représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution, et aux termes de ses écritures visées de l’audience du 16 septembre 2025, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la communication du rapport de la CMRA dans le cadre d’une mesure d’instruction ; Surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ce rapport ;
A titre subsidiaire,
Déclarer inopposable à la société la décision de la CMRA ainsi que la décision de la caisse du 11 août 2022 ayant reconnu un taux de 25% ; Débouter Monsieur [Q] et la CPAM de toutes prétentions contraires ; Condamner la CPAM aux dépens.
La société fait valoir qu’elle n’a pas reçu communication du rapport de la CMRA en phase amiable alors même qu’elle l’a sollicité par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2023 par la caisse, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de communication du dit rapport.
A titre subsidiaire, la société retient l’inopposabilité des décisions de la CMRA et de la CPAM considérant que le salarié aurait occupé son poste seulement depuis trois ans et sept mois à la date de la déclaration de la maladie.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, et par conclusions visées de l’audience de mise en état du 2 avril 2025, sollicite du tribunal de :
Dire les demandes de la société [T] mal fondées ; Confirmer l’attribution du taux de 25% d’incapacité ; Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [T] aux dépens.
La caisse soutient que la société n’a mandaté aucun médecin expert et n’a pas sollicité la copie du rapport en phase contentieuse, tout en rappelant que l’employeur conserve la possibilité d’obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande d’inopposabilité formulée, la caisse soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable ne peut faire l’objet d’une décision d’inopposabilité dès lors qu’elle émet un avis médical et que le tribunal n’est pas juge de la décision de l’organisme mais du litige. Concernant la décision d’attribution du taux par la CPAM, l’organisme fait état d’un jugement du pôle social du 30 août 2024 qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie en cause opposable à la société, de sorte que le taux l’est également.
Sur le quantum du taux, la défenderesse argue de son bien-fondé et de sa conformité au barème indicatif d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La requérante ayant préalablement communiqué ses conclusions et pièces à la partie adverse, la dispense de comparution ne rencontre aucune difficulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale pour obtenir la communication du rapport de la CMRA
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il est constant que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la société [T] fait valoir qu’elle n’a pas pu avoir connaissance du rapport motivé de la CMRA concernant son salarié au cours de la phase de recours préalable, en violation de l’exercice de ces droits, alors même qu’elle l’avait expressément sollicité par courrier du 19 janvier 2023. Elle demande à cet égard une mesure d’expertise médicale aux fins d’obtenir la communication du rapport.
La demande d’expertise fondée exclusivement sur la communication du rapport pose difficulté dès lors qu’il n’est pas remis en cause le taux attribué au salarié.
Si l’employeur conserve la possibilité d’obtenir communication du rapport lors de son recours juridictionnel, c’est dans la mesure où il conteste la fixation du taux d’incapacité eu égard à la maladie développée par son salarié.
Il convient de constater par ailleurs que la communication du rapport de la CMRA en phase pré-contentieuse est subordonnée à une demande formulée par l’employeur et à la désignation d’un médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.142-8-5 susvisé.
Dès lors que la société [T] n’a désigné aucun médecin pour la transmission dudit rapport, elle ne peut solliciter une mesure d’expertise sur ce seul fondement.
Cette demande formulée par la société [T] sera donc rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes des articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie ou d’un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.
Il est constant qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. En cas d’employeurs successifs, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il est également constant que l’opposabilité de la décision de prise en charge ne prive toutefois pas l’employeur concerné de la possibilité de contester l’imputabilité de l’accident ou de la maladie, ou même son caractère, notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q] a déclaré la maladie professionnelle « hypoacousie de perception » au titre du tableau n° 42 prise en charge par la CPAM.
Si la société fait valoir une exposition trop courte en son sein pour être à l’origine de la maladie de son salarié, cet argument à l’appui de la contestation de la décision attributive du taux d’incapacité et visant à l’obtention de l’inopposabilité de ce taux ne peut aboutir.
La SAS [T] étant le dernier employeur de l’assuré, l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été conformément aux dispositions rappelées ci-dessus réalisée contradictoirement à son égard, l’absence d’imputabilité à ce dernier employeur n’étant pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision prise par la caisse.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par décision du 30 août 2024, le tribunal de Charleville-Mézières a déjà statué sur l’exposition de Monsieur [Q] aux risques et déclaré la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société.
Seule la contestation du bien-fondé de l’inscription ou non au compte spécial d’une maladie peut être discutée par l’employeur devant la juridiction en cas d’absence de notification de taux par la CARSAT.
Tel n’est pas le cas puisque la société sollicite uniquement l’inopposabilité de la décision attributive du taux.
La société [T] ne remet pas davantage en cause l’évaluation du taux et n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à réévaluer le taux IPP retenu par l’organisme social.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [T] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes fixant le taux d’incapacité de Monsieur [Q] à 25% ensuite de sa maladie déclarée le 1er décembre 2021 au titre du tableau n° 42.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise formulée par la SAS [T] ;
DECLARE opposable à la société [T] la décision d’attribution d’une rente du 11 août 2022 de la CPAM des Ardennes fixant à 25% le taux d’incapacité de Monsieur [F] [Q] en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée ;
CONDAMNE la société [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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