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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6E4
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. AGASSE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro D 444 759 427, dont le siège social est sis 174 Avenue du 8 mai 1945 – BP 40091 – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. M'[C], immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro SIRET 818 716 961, dont le siège social est sis 4, rue du Docteur Dufour – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, la SCI AGASSE a donné à bail à la SAS M'[C] un logement meublé de type F3 situé 30 rue Amand Agasse, 1er étage, porte droite, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 570 €, outre une provision sur charges de 30 €. Ce bail est un bail de droit commun puisque le logement ne constituait pas la résidence principale des salariés de la SAS M'[C].
La SAS M'[C] a fait connaître à la bailleresse son intention de quitter le logement sans pour autant lui faire parvenir de préavis de départ. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 17 avril 2024, date de remise des clés.
Se prévalant d’un arriéré locatif et de réparations locatives, la SCI AGASSE, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, a fait assigner la SAS M'[C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner la SAS M'[C] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 640 € au titre des arriérés de loyers,
* 630,45 € au titre de la régularisation des charges,
* 1 492,77 € au titre de la remise en état,
— condamner la SAS M'[C] à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS M'[C] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SCI AGASSE était représentée par Maître [H] [I], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
La SAS M'[C], citée par procès-verbal de remise à personne physique, en l’espèce, Madame [B] [Y], responsable administrative, n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI AGASSE produit un décompte aux termes duquel la locataire lui doit la somme de 1 640 € arrêté au 17 mai 2024 au titre de l’arriéré de loyers. Cependant, un état des lieux a été réalisé contradictoirement le 17 avril 2024, date à laquelle la locataire a remis les clés. La SAS M'[C] n’est donc redevable du loyer et des charges que jusqu’à la date du 17 avril 2024. Il convient donc de la condamner à verser à la bailleresse la somme de 1 031,33€ au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 17 avril 2024.
Par ailleurs, selon le décompte de régularisation des charges produit par la SCI AGASSE, la locataire lui doit la somme de 605,07€ au titre de la régularisation des charges, une fois réalisé le prorata pour prendre en compte la date de départ au 17 avril 2024 et non pas au 17 mai 2024 comme indiqué sur le décompte.
Il convient donc de condamner la SAS M'[C] à verser à la SCI AGASSE la somme de 1 631,40 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 17 avril 2024.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1732 et 1754 du code civil, le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location.
L’article 1755 dispose qu’aucune réparation n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 en son article 1er définit les travaux d’entretien courant et de menues réparations et précise en annexe, concernant les parties intérieures des lieux loués, notamment le maintien en état de propreté et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il ressort de ces textes que les réparations locatives consécutives à la vétusté ne sauraient être prises en charge par le preneur.
En l’espèce, la locataire a occupé le logement pendant près de deux ans.
La SCI AGASSE produit trois factures dont elle sollicite le remboursement, pour un total de 1 492,77 €, au titre des réparations locatives. Elle produit également un état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 17 avril 2024.
Concernant la facture en date du 17 décembre 2024 d’un montant de 747,77 € et la facture en date du 31 décembre 2024 d’un montant de 418 €, plusieurs éléments concernent des réparations locatives qui n’apparaissent pas dans l’état de lieux de sortie et qui ne peuvent donc pas être mises à la charge de la SAS M'[C]. Ainsi, l’état des lieux de sortie ne fait pas mention des dégradations concernant la machine à laver, les tringles à rideaux ou encore les dressings, ces éléments ne peuvent donc pas être mis à la charge de la locataire, d’autant plus que les factures ont été établies 8 mois après le départ des lieux de la locataire.
L’état des lieux de sortie fait en revanche état de plusieurs prises et radiateurs arrachés, d’un lit dégradé par plusieurs lattes cassées et de dégradations concernant la baignoire. En l’absence de détails pour chaque poste de réparation, la juridiction fixe le montant des réparations locatives à ce titre à la somme de 650 €.
S’agissant la facture établie en date du 24 juin 2024 pour un montant de 327 €, concernant des dégradations sur le WC et le cumulus, ces dégradations ressortent bien de l’état des lieux de sortie établi le 17 avril 2024 et doivent donc être mises à la charge de la locataire.
Il convient donc de condamner la SAS M'[C] à verser à la SCI AGASSE la somme de 977 € au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI AGASSE sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 €. Toutefois, elle n’établit pas que la carence dans le paiement des sommes dues serait la conséquence de la mauvaise foi de la défenderesse et elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS M'[C], partie perdante, sont condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La défenderesse est condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS M'[C] à payer à la SCI AGASSE la somme de 1 631,40 euros (mille six cent trente-et-un euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2024, date de la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS M'[C] à payer à la SCI AGASSE la somme de 977 euros (neuf cent soixante-dix-sept euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI AGASSE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS M'[C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 25 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS M'[C] à payer à la SCI AGASSE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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